C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

Texte complet
120.4. Le comité exécutif doit soumettre au ministre des Affaires municipales et de la Métropole le projet de contrat clé en main qu’il a négocié à la suite de la convention.
Si le ministre donne son approbation, le comité exécutif peut conclure le contrat. Celui-ci ne requiert aucune autre approbation.
1983, c. 57, a. 80; 1984, c. 38, a. 104; 1994, c. 17, a. 32; 1999, c. 43, a. 13.
120.4. Le comité exécutif doit soumettre au ministre des Affaires municipales le projet de contrat clé en main qu’il a négocié à la suite de la convention.
Si le ministre donne son approbation, le comité exécutif peut conclure le contrat. Celui-ci ne requiert aucune autre approbation.
1983, c. 57, a. 80; 1984, c. 38, a. 104; 1994, c. 17, a. 32.
120.4. Le comité exécutif doit soumettre aux ministres le projet de contrat clé en main qu’il a négocié à la suite de la convention.
Si les ministres donnent leur approbation, le comité exécutif peut conclure le contrat. Celui-ci ne requiert aucune autre approbation.
1983, c. 57, a. 80; 1984, c. 38, a. 104.
120.4. Le comité exécutif doit soumettre aux ministres le projet de contrat clé en main qu’il a négocié à la suite de la convention.
Si le projet prévoit le financement à long terme de l’ouvrage par le cocontractant, ce financement doit être soumis à la Commission municipale du Québec.
Si les ministres et, le cas échéant, la Commission municipale du Québec donnent leur approbation, le comité exécutif peut conclure le contrat. Celui-ci ne requiert aucune autre approbation.
1983, c. 57, a. 80.