C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

Texte complet
115. La Communauté peut acquérir par voie d’expropriation tout immeuble, partie d’immeuble ou droit immobilier quelconque, sur son territoire ou à l’extérieur de celui-ci, dont elle a besoin pour la réalisation de ses objets.
Malgré toute disposition contraire, la Communauté peut percer en dessous de tout terrain un tunnel pour ses conduits d’égout, à plus de 15 mètres de profondeur. Dès le début des travaux, sans formalité ni indemnité mais sous réserve d’un recours en dommages-intérêts, la Communauté devient:
1°  propriétaire du volume occupé par le tunnel;
2°  propriétaire d’une épaisseur de deux mètres entourant la paroi intérieure bétonnée du tunnel.
Dès le début des travaux, la Communauté avise le propriétaire du terrain de l’existence des travaux et de la teneur du présent article. Dans l’année qui suit la fin des travaux, la Communauté dépose dans ses archives un exemplaire d’un plan certifié conforme par le directeur du service intéressé montrant la projection horizontale de ce tunnel. Elle inscrit ce plan au bureau de la publicité des droits et l’officier de la publicité des droits doit en faire mention au registre foncier, pour chaque lot ou partie de lot affecté.
1969, c. 84, a. 101; 1974, c. 82, a. 8; 1982, c. 18, a. 42; 1990, c. 41, a. 83; 1996, c. 2, a. 516; 1999, c. 40, a. 68; 2000, c. 42, a. 140.
115. La Communauté peut acquérir par voie d’expropriation tout immeuble, partie d’immeuble ou droit immobilier quelconque, sur son territoire ou à l’extérieur de celui-ci, dont elle a besoin pour la réalisation de ses objets.
Malgré toute disposition contraire, la Communauté peut percer en dessous de tout terrain un tunnel pour ses conduits d’égout, à plus de 15 mètres de profondeur. Dès le début des travaux, sans formalité ni indemnité mais sous réserve d’un recours en dommages-intérêts, la Communauté devient:
1°  propriétaire du volume occupé par le tunnel;
2°  propriétaire d’une épaisseur de deux mètres entourant la paroi intérieure bétonnée du tunnel.
Dès le début des travaux, la Communauté avise le propriétaire du terrain de l’existence des travaux et de la teneur du présent article. Dans l’année qui suit la fin des travaux, la Communauté dépose dans ses archives un exemplaire d’un plan certifié conforme par le directeur du service intéressé montrant la projection horizontale de ce tunnel. Elle inscrit ce plan par le dépôt de deux exemplaires au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de l’immeuble affecté et l’officier de la publicité des droits doit en faire mention au registre foncier, pour chaque lot ou partie de lot affecté.
1969, c. 84, a. 101; 1974, c. 82, a. 8; 1982, c. 18, a. 42; 1990, c. 41, a. 83; 1996, c. 2, a. 516; 1999, c. 40, a. 68.
115. La Communauté peut acquérir par voie d’expropriation tout immeuble, partie d’immeuble ou droit immobilier quelconque, sur son territoire ou à l’extérieur de celui-ci, dont elle a besoin pour la réalisation de ses objets.
Malgré toute disposition contraire, la Communauté peut percer en dessous de tout terrain un tunnel pour ses conduits d’égout, à plus de 15 mètres de profondeur. Dès le début des travaux, sans formalité ni indemnité mais sous réserve d’un recours en dommage, la Communauté devient:
1°  propriétaire du volume occupé par le tunnel;
2°  propriétaire d’une épaisseur de deux mètres entourant la paroi intérieure bétonnée du tunnel.
Dès le début des travaux, la Communauté avise le propriétaire du terrain de l’existence des travaux et de la teneur du présent article. Dans l’année qui suit la fin des travaux, la Communauté dépose dans ses archives un exemplaire d’un plan certifié conforme par le directeur du service intéressé montrant la projection horizontale de ce tunnel. Elle enregistre ce plan par le dépôt de deux exemplaires au bureau de la division d’enregistrement de l’immeuble affecté et le régistrateur doit en faire mention à l’index des immeubles, pour chaque lot ou partie de lot affecté.
1969, c. 84, a. 101; 1974, c. 82, a. 8; 1982, c. 18, a. 42; 1990, c. 41, a. 83; 1996, c. 2, a. 516.
115. La Communauté peut acquérir par voie d’expropriation tout immeuble, partie d’immeuble ou droit immobilier quelconque, dans les limites de son territoire ou à l’extérieur de celui-ci, dont elle a besoin pour la réalisation de ses objets.
Malgré toute disposition contraire, la Communauté peut percer en dessous de tout terrain un tunnel pour ses conduits d’égout, à plus de 15 mètres de profondeur. Dès le début des travaux, sans formalité ni indemnité mais sous réserve d’un recours en dommage, la Communauté devient:
1°  propriétaire du volume occupé par le tunnel;
2°  propriétaire d’une épaisseur de deux mètres entourant la paroi intérieure bétonnée du tunnel.
Dès le début des travaux, la Communauté avise le propriétaire du terrain de l’existence des travaux et de la teneur du présent article. Dans l’année qui suit la fin des travaux, la Communauté dépose dans ses archives un exemplaire d’un plan certifié conforme par le directeur du service intéressé montrant la projection horizontale de ce tunnel. Elle enregistre ce plan par le dépôt de deux exemplaires au bureau de la division d’enregistrement de l’immeuble affecté et le régistrateur doit en faire mention à l’index des immeubles, pour chaque lot ou partie de lot affecté.
1969, c. 84, a. 101; 1974, c. 82, a. 8; 1982, c. 18, a. 42; 1990, c. 41, a. 83.
115. La Communauté peut acquérir par voie d’expropriation tout immeuble, partie d’immeuble ou droit immobilier quelconque, dans les limites de son territoire ou à l’extérieur de celui-ci, dont elle a besoin pour la réalisation de ses objets.
Malgré toute disposition contraire, la Communauté peut percer en dessous de tout terrain un tunnel pour ses conduits d’égout ou pour le métro, à plus de quinze ou dix mètres de profondeur respectivement. Dès le début des travaux, sans formalité ni indemnité mais sous réserve d’un recours en dommage, la Communauté devient:
1°  propriétaire du volume occupé par le tunnel;
2°  propriétaire d’une épaisseur entourant la paroi intérieure bétonnée du tunnel, de deux ou cinq mètres selon qu’il s’agit d’un tunnel d’égout ou de métro; et
3°  titulaire d’une servitude légale établie en faveur du volume visé au paragraphe 1° et limitant à 250 kilopascals la contrainte appliquée à la surface supérieure de ce volume, dans le cas d’un tunnel de métro.
Dès le début des travaux, la Communauté avise le propriétaire du terrain de l’existence des travaux et de la teneur du présent article. Dans l’année qui suit la fin des travaux, la Communauté dépose dans ses archives un exemplaire d’un plan certifié conforme par le directeur du service intéressé montrant la projection horizontale de ce tunnel. Elle enregistre ce plan par le dépôt de deux exemplaires au bureau de la division d’enregistrement de l’immeuble affecté et le régistrateur doit en faire mention à l’index des immeubles, pour chaque lot ou partie de lot affecté.
1969, c. 84, a. 101; 1974, c. 82, a. 8; 1982, c. 18, a. 42.
115. La Communauté peut acquérir par voie d’expropriation tout immeuble, partie d’immeuble ou droit immobilier quelconque, dans les limites de son territoire ou à l’extérieur de celui-ci, dont elle a besoin pour la réalisation de ses objets.
Elle peut, nonobstant toute disposition contraire, percer en dessous de tout terrain, à plus de cinquante pieds de profondeur, un tunnel pour ses conduites d’aqueduc et d’égout. Dès le début des travaux, la Communauté devient propriétaire, sans aucune formalité ni indemnité, sous réserve de tout recours en dommages, du volume occupé par le tunnel et d’un rayon de cinq pieds autour. Dès le début des travaux, la Communauté doit aviser le propriétaire du terrain ci-dessus de l’existence des travaux et des dispositions du présent article. Dans l’année qui suit le début des travaux, la Communauté dépose à ses archives un exemplaire d’un plan certifié par le directeur du service intéressé montrant la projection horizontale de ce tunnel. Elle enregistre ce plan par le dépôt de deux exemplaires au bureau de la division d’enregistrement de l’immeuble affecté et le registrateur doit en faire mention, pour chaque lot ou partie de lot affectés, à l’index aux immeubles.
1969, c. 84, a. 101; 1974, c. 82, a. 8.