C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

Texte complet
114.1. La Communauté ou une compagnie visée au paragraphe j de l’article 113 peut conclure avec une personne ou avec un gouvernement autre que celui du Canada ou du Québec ou avec l’un de ses ministères ou de ses organismes une entente ayant pour objet la fourniture par la Communauté ou la compagnie de services, d’avis, de matières, de matériaux ou d’équipement relatifs à toute matière relevant de sa compétence, afin qu’ils soient utilisés ou mis à profit à l’extérieur du Québec.
La Communauté ou la compagnie peut alors exécuter l’entente et exercer les droits et les privilèges et remplir les obligations qui en découlent, même à l’extérieur du territoire de la Communauté.
1983, c. 57, a. 79; 1985, c. 30, a. 30; 1988, c. 41, a. 49; 1993, c. 68, a. 20; 1996, c. 27, a. 122.
114.1. La Communauté ou une compagnie visée au paragraphe j de l’article 113 peut conclure avec une personne ou avec un gouvernement autre que celui du Canada ou du Québec ou avec l’un de ses ministères ou de ses organismes une entente ayant pour objet la fourniture de services, d’avis, de matières, de matériaux ou d’équipement relatifs à toute matière relevant de sa compétence.
La Communauté ou la compagnie peut alors exécuter l’entente et exercer les droits et les privilèges et remplir les obligations qui en découlent, même à l’extérieur du territoire de la Communauté.
1983, c. 57, a. 79; 1985, c. 30, a. 30; 1988, c. 41, a. 49; 1993, c. 68, a. 20.
114.1. La Communauté ou une compagnie visée au paragraphe j de l’article 113 peut conclure avec un gouvernement autre que celui du Canada ou du Québec ou avec l’un de ses ministères ou de ses organismes une entente ayant pour objet la fourniture de services, d’avis, de matières, de matériaux ou d’équipement relatifs à toute matière relevant de sa compétence.
La Communauté ou la compagnie peut alors exécuter l’entente et exercer les droits et les privilèges et remplir les obligations qui en découlent, même à l’extérieur du territoire de la Communauté.
1983, c. 57, a. 79; 1985, c. 30, a. 30; 1988, c. 41, a. 49.
114.1. La Communauté ou une compagnie visée au paragraphe j de l’article 113 peut conclure avec un gouvernement autre que celui du Canada ou du Québec ou avec l’un de ses ministères ou de ses organismes une entente ayant pour objet la fourniture de services, d’avis, de matières, de matériaux ou d’équipement relatifs à toute matière relevant de sa compétence.
La Communauté ou la compagnie peut alors exécuter l’entente et exercer les droits et les privilèges et remplir les obligations qui en découlent, même à l’extérieur du territoire de la Communauté.
Une entente ne peut être négociée et conclue en vertu du présent article que si elle est visée par une exclusion de l’application de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M‐25.1).
1983, c. 57, a. 79; 1985, c. 30, a. 30.
114.1. La Communauté ou une compagnie visée au paragraphe j de l’article 113 peut conclure avec un gouvernement autre que celui du Canada ou du Québec ou avec l’un de ses ministères ou de ses organismes une entente ayant pour objet la fourniture de services, d’avis, de matières, de matériaux ou d’équipement relatifs à toute matière relevant de sa compétence.
La Communauté ou la compagnie peut alors exécuter l’entente et exercer les droits et les privilèges et remplir les obligations qui en découlent, même à l’extérieur du territoire de la Communauté.
Une entente ne peut être négociée et conclue en vertu du présent article que si elle est visée par une exclusion de l’application de la Loi sur le ministère des Affaires intergouvernementales (chapitre M‐21).
1983, c. 57, a. 79.