C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

Texte complet
113. La Communauté peut, en outre des autres pouvoirs qu’elle possède en vertu de la présente loi:
a)  avoir un sceau qu’elle peut modifier à volonté;
b)  ester en justice;
c)  s’obliger et obliger autrui envers elle en suivant, le cas échéant, les formalités prévues par la présente loi;
d)  acquérir de gré à gré, prendre à loyer ou utiliser, gratuitement ou moyennant considération pécuniaire ou autre, tout bien et toute servitude;
e)  vendre, échanger, grever, louer ou aliéner tout bien en suivant, le cas échéant, les formalités prévues par la présente loi;
f)  construire, posséder, entretenir, améliorer et utiliser, sur ses propriétés ou sur celles dont elle a la jouissance, tout ouvrage susceptible de favoriser l’exercice de sa compétence et contribuer ou aider de toute manière à la construction, à l’amélioration et à l’entretien de tels ouvrages;
g)  établir et maintenir des caisses de secours ou de retraite ou des régimes de rentes, ou aider à leur établissement et à leur maintien, en faveur de ses fonctionnaires et employés ou de leurs parents et dépendants, et effectuer à leur acquit le paiement de primes, sous réserve de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R‐15.1) quant aux caisses de retraite et aux régimes de rentes, et avec l’approbation de l’inspecteur général des institutions financières, quant aux caisses de secours;
h)  adopter des règlements pour sa régie interne et la conduite de ses affaires;
i)  faire toutes les études qu’elle juge utiles à l’exercice de sa compétence, que ces études portent sur son territoire ou sur un autre territoire;
j)  constituer, conformément à la partie IA de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38), une compagnie dont l’activité consiste principalement à fournir à autrui tous services, avis, matières, matériaux et équipement relatifs à tout domaine relevant de sa compétence.
1969, c. 84, a. 99; 1974, c. 82, a. 7; 1980, c. 20, a. 25; 1982, c. 18, a. 41; 1982, c. 52, a. 116; 1985, c. 31, a. 9; 1989, c. 38, a. 319; 1993, c. 68, a. 18; 1999, c. 40, a. 68.
113. La Communauté peut, en outre des autres pouvoirs qu’elle possède en vertu de la présente loi:
a)  avoir un sceau qu’elle peut modifier à volonté;
b)  ester en justice;
c)  s’obliger et obliger autrui envers elle en suivant, le cas échéant, les formalités prévues par la présente loi;
d)  acquérir de gré à gré, prendre à loyer ou utiliser, gratuitement ou moyennant considération pécuniaire ou autre, tout bien meuble ou immeuble et toute servitude;
e)  vendre, échanger, grever, donner à bail ou aliéner tout bien meuble ou immeuble en suivant, le cas échéant, les formalités prévues par la présente loi;
f)  construire, posséder, entretenir, améliorer et utiliser, sur ses propriétés ou sur celles dont elle a la jouissance, tout ouvrage susceptible de favoriser l’exercice de sa compétence et contribuer ou aider de toute manière à la construction, à l’amélioration et à l’entretien de tels ouvrages;
g)  établir et maintenir des caisses de secours ou de retraite ou des régimes de rentes, ou aider à leur établissement et à leur maintien, en faveur de ses fonctionnaires et employés ou de leurs parents et dépendants, et effectuer à leur acquit le paiement de primes, sous réserve de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R‐15.1) quant aux caisses de retraite et aux régimes de rentes, et avec l’approbation de l’inspecteur général des institutions financières, quant aux caisses de secours;
h)  adopter des règlements pour sa régie interne et la conduite de ses affaires;
i)  faire toutes les études qu’elle juge utiles à l’exercice de sa compétence, que ces études portent sur son territoire ou sur un autre territoire;
j)  constituer, conformément à la partie IA de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38), une compagnie dont l’activité consiste principalement à fournir à autrui tous services, avis, matières, matériaux et équipement relatifs à tout domaine relevant de sa compétence.
1969, c. 84, a. 99; 1974, c. 82, a. 7; 1980, c. 20, a. 25; 1982, c. 18, a. 41; 1982, c. 52, a. 116; 1985, c. 31, a. 9; 1989, c. 38, a. 319; 1993, c. 68, a. 18.
113. La Communauté peut, en outre des autres pouvoirs qu’elle possède en vertu de la présente loi:
a)  avoir un sceau qu’elle peut modifier à volonté;
b)  ester en justice;
c)  s’obliger et obliger autrui envers elle en suivant, le cas échéant, les formalités prévues par la présente loi;
d)  acquérir de gré à gré, prendre à loyer ou utiliser, gratuitement ou moyennant considération pécuniaire ou autre, tout bien meuble ou immeuble et toute servitude;
e)  vendre, échanger, grever, donner à bail ou aliéner tout bien meuble ou immeuble en suivant, le cas échéant, les formalités prévues par la présente loi;
f)  construire, posséder, entretenir, améliorer et utiliser, sur ses propriétés ou sur celles dont elle a la jouissance, tout ouvrage susceptible de favoriser l’exercice de sa compétence et contribuer ou aider de toute manière à la construction, à l’amélioration et à l’entretien de tels ouvrages;
g)  établir et maintenir des caisses de secours ou de retraite ou des régimes de rentes, ou aider à leur établissement et à leur maintien, en faveur de ses fonctionnaires et employés ou de leurs parents et dépendants, et effectuer à leur acquit le paiement de primes, sous réserve de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R‐15.1) quant aux caisses de retraite et aux régimes de rentes, et avec l’approbation de l’inspecteur général des institutions financières, quant aux caisses de secours;
h)  adopter des règlements pour sa régie interne et la conduite de ses affaires;
i)  faire toutes les études qu’elle juge utiles à l’exercice de sa compétence, que ces études portent sur son territoire ou sur un autre territoire;
j)  constituer, conformément à la partie IA de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38), une compagnie dont l’activité consiste principalement à fournir à autrui tous services, avis, matières, matériaux et équipement visés dans les articles 151.0.1 et 296.
1969, c. 84, a. 99; 1974, c. 82, a. 7; 1980, c. 20, a. 25; 1982, c. 18, a. 41; 1982, c. 52, a. 116; 1985, c. 31, a. 9; 1989, c. 38, a. 319.
113. La Communauté peut, en outre des autres pouvoirs qu’elle possède en vertu de la présente loi:
a)  avoir un sceau qu’elle peut modifier à volonté;
b)  ester en justice;
c)  s’obliger et obliger autrui envers elle en suivant, le cas échéant, les formalités prévues par la présente loi;
d)  acquérir de gré à gré, prendre à loyer ou utiliser, gratuitement ou moyennant considération pécuniaire ou autre, tout bien meuble ou immeuble et toute servitude;
e)  vendre, échanger, grever, donner à bail ou aliéner tout bien meuble ou immeuble en suivant, le cas échéant, les formalités prévues par la présente loi;
f)  construire, posséder, entretenir, améliorer et utiliser, sur ses propriétés ou sur celles dont elle a la jouissance, tout ouvrage susceptible de favoriser l’exercice de sa compétence et contribuer ou aider de toute manière à la construction, à l’amélioration et à l’entretien de tels ouvrages;
g)  établir et maintenir des caisses de secours ou de retraite ou des régimes de rentes, ou aider à leur établissement et à leur maintien, en faveur de ses fonctionnaires et employés ou de leurs parents et dépendants, et effectuer à leur acquit le paiement de primes, sous réserve de la Loi sur les régimes supplémentaires de rentes (chapitre R‐17) quant aux caisses de retraite et aux régimes de rentes, et avec l’approbation de l’inspecteur général des institutions financières, quant aux caisses de secours;
h)  adopter des règlements pour sa régie interne et la conduite de ses affaires;
i)  faire toutes les études qu’elle juge utiles à l’exercice de sa compétence, que ces études portent sur son territoire ou sur un autre territoire;
j)  constituer, conformément à la partie IA de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38), une compagnie dont l’activité consiste principalement à fournir à autrui tous services, avis, matières, matériaux et équipement visés dans les articles 151.0.1 et 296.
1969, c. 84, a. 99; 1974, c. 82, a. 7; 1980, c. 20, a. 25; 1982, c. 18, a. 41; 1982, c. 52, a. 116; 1985, c. 31, a. 9.
113. La Communauté peut, en outre des autres pouvoirs qu’elle possède en vertu de la présente loi:
a)  avoir un sceau qu’elle peut modifier à volonté;
b)  ester en justice;
c)  s’obliger et obliger autrui envers elle en suivant, le cas échéant, les formalités prévues par la présente loi;
d)  acquérir de gré à gré, prendre à loyer ou utiliser, gratuitement ou moyennant considération pécuniaire ou autre, tout bien meuble ou immeuble et toute servitude;
e)  vendre, échanger, grever, donner à bail ou aliéner tout bien meuble ou immeuble en suivant, le cas échéant, les formalités prévues par la présente loi;
f)  construire, posséder, entretenir, améliorer et utiliser, sur ses propriétés ou sur celles dont elle a la jouissance, tout ouvrage susceptible de favoriser l’exercice de sa compétence et contribuer ou aider de toute manière à la construction, à l’amélioration et à l’entretien de tels ouvrages;
g)  établir et maintenir des caisses de secours ou de retraite ou des régimes de rentes, ou aider à leur établissement et à leur maintien, en faveur de ses fonctionnaires et employés ou de leurs parents et dépendants, et effectuer à leur acquit le paiement de primes, sous réserve de la Loi sur les régimes supplémentaires de rentes (chapitre R‐17) quant aux caisses de retraite et aux régimes de rentes, et avec l’approbation de l’inspecteur général des institutions financières, quant aux caisses de secours;
h)  adopter des règlements pour sa régie interne et la conduite de ses affaires;
i)  faire toutes les études qu’elle juge utiles à l’exercice de sa compétence, que ces études portent sur son territoire ou sur un autre territoire;
j)  constituer, conformément à la partie IA de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38), une compagnie dont l’activité consiste principalement à fournir à autrui tous services, avis, matières, matériaux et équipement visés dans l’article 296.
1969, c. 84, a. 99; 1974, c. 82, a. 7; 1980, c. 20, a. 25; 1982, c. 18, a. 41; 1982, c. 52, a. 116.
113. La Communauté peut, en outre des autres pouvoirs qu’elle possède en vertu de la présente loi:
a)  avoir un sceau qu’elle peut modifier à volonté;
b)  ester en justice;
c)  s’obliger et obliger autrui envers elle en suivant, le cas échéant, les formalités prévues par la présente loi;
d)  acquérir de gré à gré, prendre à loyer ou utiliser, gratuitement ou moyennant considération pécuniaire ou autre, tout bien meuble ou immeuble et toute servitude;
e)  vendre, échanger, grever, donner à bail ou aliéner tout bien meuble ou immeuble en suivant, le cas échéant, les formalités prévues par la présente loi;
f)  construire, posséder, entretenir, améliorer et utiliser, sur ses propriétés ou sur celles dont elle a la jouissance, tout ouvrage susceptible de favoriser l’exercice de sa compétence et contribuer ou aider de toute manière à la construction, à l’amélioration et à l’entretien de tels ouvrages;
g)  établir et maintenir des caisses de secours ou de retraite ou des régimes de rentes, ou aider à leur établissement et à leur maintien, en faveur de ses fonctionnaires et employés ou de leurs parents et dépendants, et effectuer à leur acquit le paiement de primes, sous réserve de la Loi sur les régimes supplémentaires de rentes (chapitre R‐17) quant aux caisses de retraite et aux régimes de rentes, et avec l’approbation du ministre des Institutions financières et Coopératives sur recommandation du surintendant des assurances, quant aux caisses de secours;
h)  adopter des règlements pour sa régie interne et la conduite de ses affaires;
i)  faire toutes les études qu’elle juge utiles à l’exercice de sa compétence, que ces études portent sur son territoire ou sur un autre territoire;
j)  constituer, conformément à la partie IA de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38), une compagnie dont l’activité consiste principalement à fournir à autrui tous services, avis, matières, matériaux et équipement visés dans l’article 296.
1969, c. 84, a. 99; 1974, c. 82, a. 7; 1980, c. 20, a. 25; 1982, c. 18, a. 41.
113. La Communauté peut, en outre des autres pouvoirs qu’elle possède en vertu de la présente loi:
a)  avoir un sceau qu’elle peut modifier à volonté;
b)  ester en justice;
c)  s’obliger et obliger autrui envers elle en suivant, le cas échéant, les formalités prévues par la présente loi;
d)  acquérir de gré à gré, prendre à loyer ou utiliser, gratuitement ou moyennant considération pécuniaire ou autre, tout bien meuble ou immeuble et toute servitude;
e)  vendre, échanger, grever, donner à bail ou aliéner tout bien meuble ou immeuble en suivant, le cas échéant, les formalités prévues par la présente loi;
f)  construire, posséder, entretenir, améliorer et utiliser, sur ses propriétés ou sur celles dont elle a la jouissance, tout ouvrage susceptible de favoriser l’exercice de sa compétence et contribuer ou aider de toute manière à la construction, à l’amélioration et à l’entretien de tels ouvrages;
g)  établir et maintenir ou aider à l’établissement ou au maintien de caisses de secours ou de retraites ou de régimes de rentes en faveur de ses fonctionnaires et employés ou de leurs parents et personnes à charge et effectuer à leur acquit le paiement de primes, le tout sous réserve des dispositions de la Loi sur les régimes supplémentaires de rentes (chapitre R‐17);
h)  adopter des règlements pour sa régie interne et la conduite de ses affaires;
i)  faire toutes les études qu’elle juge utiles à l’exercice de sa compétence, que ces études portent sur son territoire ou sur un autre territoire;
j)  constituer, conformément à la partie IA de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38), une compagnie dont l’activité consiste principalement à fournir à autrui tous services, avis, matières, matériaux et équipement visés dans l’article 296.
1969, c. 84, a. 99; 1974, c. 82, a. 7; 1980, c. 20, a. 25.