C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

Texte complet
106. Sous réserve de l’article 192, le Conseil peut destituer un directeur de service qui, depuis au moins six mois, occupe son poste ou a occupé, au sein de la Communauté, un poste dont le titulaire n’est pas un salarié au sens du Code du travail (chapitre C‐27), le suspendre sans traitement ou réduire son traitement, par un vote de la majorité absolue de toutes les voix des membres du Conseil. Cette majorité doit comporter à la fois la majorité absolue de toutes les voix des représentants de la Ville de Montréal et celle de toutes les voix des représentants des autres municipalités.
Sous réserve de l’article 198, le comité exécutif peut destituer un autre fonctionnaire ou employé de la Communauté qui n’est pas un salarié au sens du Code du travail (chapitre C‐27) et qui , depuis au moins six mois, occupe son poste ou a occupé, au sein de la Communauté, un poste dont le titulaire n’est pas un tel salarié, le suspendre sans traitement ou réduire son traitement, par un vote de la majorité absolue de toutes les voix des membres du comité.
1969, c. 84, a. 93; 1974, c. 82, a. 6; 1982, c. 18, a. 35; 1983, c. 57, a. 76; 1996, c. 2, a. 545; 2000, c. 54, a. 22.
106. Sous réserve de l’article 192, le Conseil peut destituer un directeur de service, la suspendre sans traitement ou réduire son traitement, par un vote de la majorité absolue de toutes les voix des membres du Conseil. Cette majorité doit comporter à la fois la majorité absolue de toutes les voix des représentants de la Ville de Montréal et celle de toutes les voix des représentants des autres municipalités.
Sous réserve de l’article 198, le comité exécutif peut destituer un autre fonctionnaire ou employé de la Communauté qui n’est pas un salarié au sens du Code du travail (chapitre C‐27) et qui occupe son poste depuis au moins six mois, le suspendre sans traitement ou réduire son traitement, par un vote de la majorité absolue de toutes les voix des membres du comité.
1969, c. 84, a. 93; 1974, c. 82, a. 6; 1982, c. 18, a. 35; 1983, c. 57, a. 76; 1996, c. 2, a. 545.
106. Sous réserve de l’article 192, le Conseil peut destituer un directeur de service, la suspendre sans traitement ou réduire son traitement, par un vote de la majorité absolue de toutes les voix des membres du Conseil. Cette majorité doit comporter à la fois la majorité absolue de toutes les voix des représentants de la ville de Montréal et celle de toutes les voix des représentants des autres municipalités.
Sous réserve de l’article 198, le comité exécutif peut destituer un autre fonctionnaire ou employé de la Communauté qui n’est pas un salarié au sens du Code du travail (chapitre C‐27) et qui occupe son poste depuis au moins six mois, le suspendre sans traitement ou réduire son traitement, par un vote de la majorité absolue de toutes les voix des membres du comité.
1969, c. 84, a. 93; 1974, c. 82, a. 6; 1982, c. 18, a. 35; 1983, c. 57, a. 76.
106. Sous réserve de l’article 192, le Conseil peut destituer un directeur de service ou réduire son traitement, par un vote de la majorité absolue de toutes les voix des membres du Conseil. Cette majorité doit comporter à la fois la majorité absolue de toutes les voix des représentants de la ville de Montréal et celle de toutes les voix des représentants des autres municipalités.
Sous réserve de l’article 198, le comité exécutif peut destituer un autre fonctionnaire ou employé de la Communauté qui n’est pas un salarié au sens du Code du travail (chapitre C‐27) et qui occupe son poste depuis au moins six mois, ou réduire son traitement, par un vote de la majorité absolue de toutes les voix des membres du comité.
1969, c. 84, a. 93; 1974, c. 82, a. 6; 1982, c. 18, a. 35.
106. Le vote de la majorité absolue de tous les membres du Conseil, comportant le vote d’au moins la moitié des conseillers de la ville de Montréal et d’au moins la moitié des représentants des autres municipalités est requis pour la destitution ou la réduction de traitement d’un chef de service.
Le vote de la majorité absolue des membres du comité exécutif est requis pour la destitution ou la réduction de traitement de tout fonctionnaire ou employé de la Communauté qui n’est pas un salarié au sens du Code du travail (chapitre C‐27) et qui occupe ses fonctions depuis au moins six mois.
1969, c. 84, a. 93; 1974, c. 82, a. 6.