C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

Texte complet
101.1. Le Conseil fixe la durée du mandat de son président et de son vice-président.
Toutefois, une personne qui cesse d’être membre du Conseil cesse dès lors d’en être le président ou le vice-président.
Pour l’application du deuxième alinéa, une personne cesse d’être membre du Conseil à l’expiration de son mandat de membre du conseil d’une municipalité même si son nouveau mandat commence simultanément.
1982, c. 18, a. 32; 1987, c. 57, a. 782; 1989, c. 56, a. 12; 1990, c. 15, a. 5.
101.1. Le président ou le vice-président du Conseil est nommé pour une période de quatre ans.
Toutefois, s’il cesse d’être membre du Conseil avant l’expiration de cette période, il cesse en même temps d’être président ou vice-président.
Aux fins du deuxième alinéa, une personne ne cesse pas d’être membre du Conseil à l’expiration de son mandat de membre du conseil d’une municipalité lorsqu’elle est élue à un tel poste lors de l’élection après laquelle survient cette expiration, qu’elle fait dans le délai prévu le serment requis de toute personne élue et que cette élection lui permet de redevenir membre du Conseil pour y représenter la même municipalité.
1982, c. 18, a. 32; 1987, c. 57, a. 782; 1989, c. 56, a. 12.
101.1. Le président ou le vice-président du Conseil est nommé pour une période de quatre ans.
Toutefois, s’il cesse d’être membre du Conseil avant l’expiration de cette période, il cesse en même temps d’être président ou vice-président.
Aux fins du deuxième alinéa, une personne ne cesse pas d’être membre du Conseil à l’expiration de son mandat de membre du conseil d’une municipalité lorsqu’elle est élue à un tel poste lors de l’élection pendant ou après laquelle survient cette expiration, selon qu’il s’agit d’un conseiller ou d’un maire, qu’elle fait dans le délai prévu le serment requis de toute personne élue et que cette élection lui permet de redevenir membre du Conseil pour y représenter la même municipalité.
1982, c. 18, a. 32; 1987, c. 57, a. 782.
101.1. Le président ou le vice-président du Conseil est nommé pour une période de quatre ans.
Toutefois, s’il cesse d’être membre du Conseil avant l’expiration de cette période, il cesse en même temps d’être président ou vice-président.
Aux fins du deuxième alinéa, une personne ne cesse pas d’être membre du Conseil à l’expiration de son mandat de membre du conseil d’une municipalité si elle est élue à un tel poste lors de l’élection suivante et si cette élection lui permet de redevenir membre du Conseil pour y représenter la même municipalité.
1982, c. 18, a. 32.