C-37.1 - Loi sur la Communauté urbaine de l’Outaouais

Texte complet
98. (Abrogé).
1974, c. 85, a. 3; 1983, c. 29, a. 31.
98. Le conseil de toute municipalité comprise dans le territoire de la Communauté est tenu, dans les dix-huit mois suivant l’entrée en vigueur du règlement visé à l’article 91, de préparer et de soumettre à l’approbation de la Communauté, un règlement de zonage, un règlement de construction et un règlement de lotissement qui doivent être en conformité avec le règlement visé à l’article 91. Si de tels règlements existent déjà, ils doivent être soumis à l’approbation de la Communauté après avoir été modifiés, le cas échéant, pour être en conformité avec le règlement visé à l’article 91.
Un plan directeur et un programme des immobilisations prévues doivent accompagner ces règlements.
Nonobstant toute autre disposition législative, les règlements visés au présent article requièrent la seule approbation de la Communauté.
1974, c. 85, a. 3.
Les conseils des municipalités de Buckingham, Masson, l’Ange-Gardien et Notre-Dame-de-la-Salette bénéficient d’un délai additionnel de douze mois pour se conformer au présent article. (1979, c. 95, a. 36).
De plus, entre le 31 juillet 1974 et la date d’entrée en vigueur des règlements visés au présent article, sauf pour des fins agricoles sur des terres en culture, toute nouvelle utilisation du sol, toute nouvelle construction ou la confection de tout plan de division ou de subdivision d’un terrain doit être préalablement autorisée par la Communauté régionale de l’Outaouais conformément aux règles édictées à l’article 6 de la Loi modifiant la Loi de la Communauté régionale de l’Outaouais (1974, chapitre 85), tel qu’il a été remplacé par l’article 30 du chapitre 90 des lois de 1975 et tel qu’il a été modifié par l’article 2 du chapitre 47 des lois de 1976.
En outre, pendant cette période, tout règlement d’emprunt d’une municipalité concernant l’exécution de travaux publics doit, lorsqu’il est transmis au ministre et à la Commission municipale du Québec pour approbation, être accompagné d’un avis de la Communauté. (1975, c. 90, a. 30).