C-37.1 - Loi sur la Communauté urbaine de l’Outaouais

Texte complet
91. (Abrogé).
1969, c. 85, a. 142; 1974, c. 85, a. 1; 1975, c. 89, a. 13; 1976, c. 47, a. 1; 1983, c. 29, a. 31.
91. La Communauté doit, par règlement, avant le 1er novembre 1976, adopter un schéma d’aménagement de son territoire comprenant:
1°  les affectations du sol et les densités approximatives d’occupation;
2°  le tracé approximatif des principales voies de circulation;
3°  la nature et l’emplacement approximatif des équipements urbains;
4°  la nature, l’emplacement et le tracé approximatif des services d’utilité publique;
5°  les normes de lotissement.
Toute municipalité doit mettre à la disposition de la Communauté un exemplaire de toute étude en matière d’urbanisme qu’elle a faite ou fait exécuter dans le passé sur son territoire ou sur un territoire plus étendu, ainsi que tous les documents pertinents qui sont en sa possession.
1969, c. 85, a. 142; 1974, c. 85, a. 1; 1975, c. 89, a. 13; 1976, c. 47, a. 1.