C-37.1 - Loi sur la Communauté urbaine de l’Outaouais

Texte complet
87.2. Sauf pour l’adoption de la résolution par laquelle la Communauté consent à jouer le rôle d’un comité intermunicipal ou d’une régie intermunicipale, selon le cas, ou de la résolution autorisant la conclusion d’une entente en vertu de l’article 87.1, seuls les représentants des municipalités parties à l’entente ont le droit de voter au Conseil sur une question relative à son application.
Les règles de partage des voix entre ces représentants et les autres règles relatives à la prise de décision par le Conseil sont prévues dans l’entente.
Les deux premiers alinéas ne s’appliquent pas à l’égard d’une entente entre la Communauté et une municipalité dont le territoire n’est pas compris dans celui de la Communauté.
1983, c. 29, a. 29; 1983, c. 57, a. 71; 1990, c. 85, a. 39; 1996, c. 27, a. 114.
87.2. Sauf pour l’adoption du règlement par lequel la Communauté consent à jouer le rôle d’un comité intermunicipal ou d’une régie intermunicipale, selon le cas, ou du règlement autorisant la conclusion d’une entente en vertu de l’article 87.1, seuls les représentants des municipalités parties à l’entente ont le droit de voter au Conseil sur une question relative à son application.
Les règles de partage des voix entre ces représentants et les autres règles relatives à la prise de décision par le Conseil sont prévues dans l’entente.
Les deux premiers alinéas ne s’appliquent pas à l’égard d’une entente entre la Communauté et une municipalité dont le territoire n’est pas compris dans celui de la Communauté.
1983, c. 29, a. 29; 1983, c. 57, a. 71; 1990, c. 85, a. 39.
87.2. Sauf pour l’adoption du règlement par lequel la Communauté consent à jouer le rôle d’un comité intermunicipal ou d’une régie intermunicipale, selon le cas, ou du règlement autorisant la conclusion d’une entente en vertu de l’article 87.1, seuls les représentants des municipalités parties à l’entente ont le droit de voter au Conseil sur une question relative à son application.
Les règles de partage des voix entre ces représentants et les autres règles relatives à la prise de décision par le Conseil sont prévues dans l’entente.
1983, c. 29, a. 29; 1983, c. 57, a. 71.
87.2. Sauf pour le vote sur le règlement par lequel la Communauté consent à être responsable de l’application d’une entente ou autorise sa conclusion, en vertu respectivement des articles 87 et 87.1, seuls les représentants des municipalités parties à l’entente ont le droit de voter au Conseil sur une question relative à son application.
Les règles de partage des voix entre ces représentants et les autres règles relatives à la prise de décision par le Conseil sont prévues dans l’entente.
1983, c. 29, a. 29.