C-37.1 - Loi sur la Communauté urbaine de l’Outaouais

Texte complet
84.3. La Communauté possède la compétence d’ordonner par règlement, dans le but d’améliorer la qualité du milieu aquatique et de favoriser l’accès à ce milieu, des travaux d’aménagement du lit, incluant les rives, et des terrains en bordure des rives des lacs et des cours d’eau situés sur son territoire et des travaux de régularisation de leur niveau.
Elle peut faire ces travaux sur ses immeubles ou, conformément à la loi, sur un immeuble qui fait partie du domaine de l’État lorsqu’un ouvrage est effectué à la fois sur un de ses immeubles et sur un immeuble faisant partie du domaine de l’État.
1985, c. 3, a. 4; 1999, c. 40, a. 67.
84.3. La Communauté possède la compétence d’ordonner par règlement, dans le but d’améliorer la qualité du milieu aquatique et de favoriser l’accès à ce milieu, des travaux d’aménagement du lit, incluant les rives, et des terrains en bordure des rives des lacs et des cours d’eau situés sur son territoire et des travaux de régularisation de leur niveau.
Elle peut faire ces travaux sur ses immeubles ou, conformément à la loi, sur un immeuble qui fait partie du domaine public lorsqu’un ouvrage est effectué à la fois sur un de ses immeubles et sur un immeuble faisant partie du domaine public.
1985, c. 3, a. 4.