C-37.1 - Loi sur la Communauté urbaine de l’Outaouais

Texte complet
83.7. Malgré toute disposition inconciliable d’une loi générale ou spéciale, la Communauté et une ou plusieurs des municipalités dont le territoire est compris dans celui de la Communauté peuvent procéder à une demande commune de soumissions publiques pour l’adjudication d’un contrat d’assurance ou d’un contrat de fourniture de matériel ou de matériaux ou de fourniture de services autres que des services professionnels.
Aux fins du premier alinéa, un contrat pour la fourniture de matériel s’entend aussi de tout contrat de location d’équipement assorti d’une option d’achat.
La demande de soumissions publiques est présentée par la Communauté en son nom et au nom de toute municipalité partie à cette demande.
L’article 83 s’applique à cette demande de soumissions publiques, sauf qu’il n’est pas nécessaire que le contrat comporte une dépense d’au moins 100 000 $.
Une municipalité partie à la demande de soumissions publiques ne peut demander de soumissions ni octroyer un contrat à l’égard de ce qui fait l’objet de cette demande à moins que la Communauté décide de ne pas y donner suite.
L’acceptation d’une soumission par la Communauté lie également envers l’adjudicataire chaque municipalité partie à la demande.
1984, c. 32, a. 30; 1990, c. 85, a. 35; 1995, c. 71, a. 11.
83.7. Malgré toute disposition inconciliable d’une loi générale ou spéciale, la Communauté et une ou plusieurs des municipalités dont le territoire est compris dans celui de la Communauté peuvent procéder à une demande commune de soumissions publiques pour l’adjudication d’un contrat d’assurance ou d’un contrat de fourniture de matériel ou de matériaux ou de fourniture de services autres que des services professionnels.
Aux fins du premier alinéa, un contrat pour la fourniture de matériel s’entend aussi de tout contrat de location d’équipement assorti d’une option d’achat.
La demande de soumissions publiques est présentée par la Communauté en son nom et au nom de toute municipalité partie à cette demande.
L’article 83, à l’exception du dernier alinéa, s’applique à cette demande de soumissions publiques, sauf qu’il n’est pas nécessaire que le contrat comporte une dépense d’au moins 50 000 $.
Une municipalité partie à la demande de soumissions publiques ne peut demander de soumissions ni octroyer un contrat à l’égard de ce qui fait l’objet de cette demande à moins que la Communauté décide de ne pas y donner suite.
L’acceptation d’une soumission par la Communauté lie également envers l’adjudicataire chaque municipalité partie à la demande.
1984, c. 32, a. 30; 1990, c. 85, a. 35.
83.7. Malgré toute disposition inconciliable d’une loi générale ou spéciale, la Communauté et une ou plusieurs des municipalités mentionnées à l’annexe A peuvent procéder à une demande commune de soumissions publiques pour l’adjudication d’un contrat d’assurance ou d’un contrat de fourniture de matériel ou de matériaux ou de fourniture de services autres que des services professionnels.
Aux fins du premier alinéa, un contrat pour la fourniture de matériel s’entend aussi de tout contrat de location d’équipement assorti d’une option d’achat.
La demande de soumissions publiques est présentée par la Communauté en son nom et au nom de toute municipalité partie à cette demande.
L’article 83, à l’exception du dernier alinéa, s’applique à cette demande de soumissions publiques, sauf qu’il n’est pas nécessaire que le contrat comporte une dépense d’au moins 50 000 $.
Une municipalité partie à la demande de soumissions publiques ne peut demander de soumissions ni octroyer un contrat à l’égard de ce qui fait l’objet de cette demande à moins que la Communauté décide de ne pas y donner suite.
L’acceptation d’une soumission par la Communauté lie également envers l’adjudicataire chaque municipalité partie à la demande.
1984, c. 32, a. 30.