C-37.1 - Loi sur la Communauté urbaine de l’Outaouais

Texte complet
83.1. Malgré l’article 82.1, le président du Conseil ou, s’il est absent ou empêché d’agir et si personne n’est en mesure de le remplacer conformément à l’article 20, le directeur général peut, dans un cas de force majeure de nature à mettre en danger la vie ou la santé de la population ou à détériorer sérieusement les équipements de la Communauté ou à nuire sérieusement à leur fonctionnement, décréter la dépense qu’il juge nécessaire et octroyer un contrat nécessaire pour remédier à la situation. Le président ou le directeur général, selon le cas, doit alors faire au Conseil un rapport motivé lors de la première assemblée qui suit.
1983, c. 29, a. 27; 1995, c. 71, a. 8; 1996, c. 52, a. 8.
83.1. Malgré l’article 82.1, le président du Conseil peut, dans un cas de force majeure de nature à mettre en danger la vie ou la santé de la population ou à détériorer sérieusement les équipements de la Communauté ou à nuire sérieusement à leur fonctionnement, décréter la dépense qu’il juge nécessaire et octroyer un contrat nécessaire pour remédier à la situation, à la demande écrite du directeur général. Le président doit alors faire au Conseil un rapport motivé lors de la première assemblée qui suit.
1983, c. 29, a. 27; 1995, c. 71, a. 8.
83.1. Malgré l’article 83, le président du Conseil peut, dans un cas de force majeure de nature à mettre en danger la vie ou la santé de la population ou à détériorer sérieusement les équipements de la Communauté, décréter la dépense qu’il juge nécessaire et octroyer un contrat nécessaire pour remédier à la situation, à la demande écrite du directeur général. Le président doit alors faire au Conseil un rapport motivé lors de la première assemblée qui suit.
1983, c. 29, a. 27.