C-37.1 - Loi sur la Communauté urbaine de l’Outaouais

Texte complet
82.1. Doit être adjugé conformément à l’article 82.2 ou 83 tout contrat qui comporte pour la Communauté une dépense de plus de 20 000 $ parmi les suivants:
1°  un contrat d’assurance;
2°  un contrat d’exécution de travaux;
3°  un contrat de fourniture de matériaux ou de matériel, y compris un contrat de location d’équipement assorti d’une option d’achat;
4°  un contrat de fourniture de services autres que, sous réserve du deuxième alinéa de l’article 83, des services professionnels.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas à un contrat:
1°  dont l’objet est la fourniture de matériaux, de matériel ou de services pour laquelle un tarif est fixé ou approuvé par le gouvernement du Canada ou du Québec ou par un de ses ministres ou organismes;
2°  dont l’objet est la fourniture de matériaux, de matériel ou de services et qui est conclu avec un organisme municipal au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1);
3°  qui vise à procurer des économies d’énergie à la Communauté et dont l’objet est à la fois la fourniture de services professionnels et l’exécution de travaux ou la fourniture de matériaux, de matériel ou de services non professionnels;
4°  dont l’objet est l’exécution de travaux d’enlèvement, de déplacement ou de reconstruction de conduites ou d’installations d’aqueduc, d’égout, d’électricité, de gaz, de vapeur, de télécommunication, d’huile ou d’autre fluide et qui est conclu, soit avec le propriétaire des conduites ou des installations, soit avec un organisme municipal au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, soit avec une entreprise d’utilité publique pour un prix qui correspond à celui qu’une entreprise exécutant généralement de tels travaux exige normalement pour ceux-ci;
5°  dont l’objet est la fourniture de logiciels ou l’exécution de travaux d’entretien ou de maintenance de systèmes informatiques ou de télécommunication et qui est conclu, avec une entreprise agissant généralement dans ce domaine, pour un prix normalement exigé par une telle entreprise pour de tels logiciels ou de tels travaux;
6°  dont l’objet est la fourniture de services par un fournisseur unique ou par un fournisseur qui, dans le domaine des communications, de l’électricité ou du gaz, est en situation de monopole;
7°  dont l’objet est l’entretien d’équipements spécialisés qui doit être effectué par le fabricant ou son représentant;
8°  dont l’objet est la fourniture de services de camionnage en vrac conclu par l’intermédiaire d’un titulaire d’un permis de courtage délivré en vertu de la Loi sur les transports (chapitre T‐12).
Un contrat qui, en raison d’une exception prévue au paragraphe 2° ou 3° du troisième alinéa de l’article 83, ne constitue pas un contrat d’approvisionnement ou de services pour l’application du deuxième alinéa de cet article ne constitue pas non plus, selon le cas, un contrat pour la fourniture de matériaux ou de matériel ou pour la fourniture de services pour l’application des paragraphes 3° et 4° du premier alinéa du présent article.
1995, c. 71, a. 6; 1997, c. 53, a. 23; 1999, c. 40, a. 67; 1999, c. 82, a. 22.
82.1. Doit être adjugé conformément à l’article 82.2 ou 83 tout contrat qui comporte pour la Communauté une dépense de plus de 20 000 $ parmi les suivants:
1°  un contrat d’assurance;
2°  un contrat d’exécution de travaux;
3°  un contrat de fourniture de matériaux ou de matériel, y compris un contrat de location d’équipement assorti d’une option d’achat;
4°  un contrat de fourniture de services autres que, sous réserve du deuxième alinéa de l’article 83, des services professionnels.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas à un contrat:
1°  dont l’objet est la fourniture de matériaux, de matériel ou de services pour laquelle un tarif est fixé ou approuvé par le gouvernement du Canada ou du Québec ou par un de ses ministres ou organismes;
2°  dont l’objet est la fourniture de matériaux, de matériel ou de services et qui est conclu avec un organisme municipal au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1);
3°  qui vise à procurer des économies d’énergie à la Communauté et dont l’objet est à la fois la fourniture de services professionnels et l’exécution de travaux ou la fourniture de matériaux, de matériel ou de services non professionnels;
4°  dont l’objet est l’exécution de travaux d’enlèvement, de déplacement ou de reconstruction de conduites ou d’installations d’aqueduc, d’égout, d’électricité, de gaz, de vapeur, de télécommunication, d’huile ou d’autre fluide et qui est conclu, soit avec le propriétaire des conduites ou des installations, soit avec un organisme municipal au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, soit avec une entreprise d’utilité publique pour un prix qui correspond à celui qu’une entreprise exécutant généralement de tels travaux exige normalement pour ceux-ci;
5°  dont l’objet est la fourniture de logiciels ou l’exécution de travaux d’entretien ou de maintenance de systèmes informatiques ou de télécommunication et qui est conclu, avec une entreprise agissant généralement dans ce domaine, pour un prix normalement exigé par une telle entreprise pour de tels logiciels ou de tels travaux;
6°  dont l’objet est la fourniture de services par un fournisseur unique ou par un fournisseur qui, dans le domaine des communications, de l’électricité ou du gaz, est en situation de monopole;
7°  dont l’objet est l’entretien d’équipements spécialisés qui doit être effectué par le fabricant ou son représentant.
Un contrat qui, en raison d’une exception prévue au paragraphe 2° ou 3° du troisième alinéa de l’article 83, ne constitue pas un contrat d’approvisionnement ou de services pour l’application du deuxième alinéa de cet article ne constitue pas non plus, selon le cas, un contrat pour la fourniture de matériaux ou de matériel ou pour la fourniture de services pour l’application des paragraphes 3° et 4° du premier alinéa du présent article.
1995, c. 71, a. 6; 1997, c. 53, a. 23; 1999, c. 40, a. 67.
82.1. Doit être adjugé conformément à l’article 82.2 ou 83 tout contrat qui comporte pour la Communauté une dépense de plus de 20 000 $ parmi les suivants:
1°  un contrat d’assurance;
2°  un contrat d’exécution de travaux;
3°  un contrat de fourniture de matériaux ou de matériel, y compris un contrat de location d’équipement assorti d’une option d’achat;
4°  un contrat de fourniture de services autres que, sous réserve du deuxième alinéa de l’article 83, des services professionnels.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas à un contrat:
1°  dont l’objet est la fourniture de matériaux, de matériel ou de services pour laquelle un tarif est fixé ou approuvé par le gouvernement du Canada ou du Québec ou par un de ses ministres ou organismes;
2°  dont l’objet est la fourniture de matériaux, de matériel ou de services et qui est conclu avec un organisme municipal au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1);
3°  qui vise à procurer des économies d’énergie à la Communauté et dont l’objet est à la fois la fourniture de services professionnels et l’exécution de travaux ou la fourniture de matériaux, de matériel ou de services non professionnels;
4°  dont l’objet est l’exécution de travaux d’enlèvement, de déplacement ou de reconstruction de conduites ou d’installations d’aqueduc, d’égout, d’électricité, de gaz, de vapeur, de télécommunication, d’huile ou d’autre fluide et qui est conclu, soit avec le propriétaire des conduites ou des installations, soit avec un organisme municipal au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, soit avec une entreprise d’utilité publique pour un prix qui correspond à celui qu’une entreprise exécutant généralement de tels travaux exige normalement pour ceux-ci;
5°  dont l’objet est la fourniture de logiciels ou l’exécution de travaux d’entretien ou de maintenance de systèmes informatiques ou de télécommunication et qui est conclu, avec une entreprise agissant généralement dans ce domaine, pour un prix normalement exigé par une telle entreprise pour de tels logiciels ou de tels travaux;
6°  dont l’objet est la fourniture de services par un fournisseur unique ou par un fournisseur qui, dans le domaine des communications, de l’électricité ou du gaz, est en situation de monopole;
7°  dont l’objet est l’entretien d’équipements spécialisés qui doit être effectué par le manufacturier ou son représentant.
Un contrat qui, en raison d’une exception prévue au paragraphe 2° ou 3° du troisième alinéa de l’article 83, ne constitue pas un contrat d’approvisionnement ou de services pour l’application du deuxième alinéa de cet article ne constitue pas non plus, selon le cas, un contrat pour la fourniture de matériaux ou de matériel ou pour la fourniture de services pour l’application des paragraphes 3° et 4° du premier alinéa du présent article.
1995, c. 71, a. 6; 1997, c. 53, a. 23.
82.1. Doit être adjugé conformément à l’article 82.2 ou 83 tout contrat qui comporte pour la Communauté une dépense de plus de 20 000 $ parmi les suivants:
1°  un contrat d’assurance;
2°  un contrat d’exécution de travaux;
3°  un contrat de fourniture de matériaux ou de matériel, y compris un contrat de location d’équipement assorti d’une option d’achat;
4°  un contrat de fourniture de services autres que des services professionnels.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas à un contrat:
1°  dont l’objet est la fourniture de matériaux, de matériel ou de services pour laquelle un tarif est fixé ou approuvé par le gouvernement du Canada ou du Québec ou par un de ses ministres ou organismes;
2°  dont l’objet est la fourniture de matériaux, de matériel ou de services et qui est conclu avec un organisme municipal au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1);
3°  qui vise à procurer des économies d’énergie à la Communauté et dont l’objet est à la fois la fourniture de services professionnels et l’exécution de travaux ou la fourniture de matériaux, de matériel ou de services non professionnels;
4°  dont l’objet est l’exécution de travaux d’enlèvement, de déplacement ou de reconstruction de conduites ou d’installations d’aqueduc, d’égout, d’électricité, de gaz, de vapeur, de télécommunication, d’huile ou d’autre fluide et qui est conclu, soit avec le propriétaire des conduites ou des installations, soit avec un organisme municipal au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, soit avec une entreprise d’utilité publique pour un prix qui correspond à celui qu’une entreprise exécutant généralement de tels travaux exige normalement pour ceux-ci;
5°  dont l’objet est la fourniture de logiciels ou l’exécution de travaux d’entretien ou de maintenance de systèmes informatiques ou de télécommunication et qui est conclu, avec une entreprise agissant généralement dans ce domaine, pour un prix normalement exigé par une telle entreprise pour de tels logiciels ou de tels travaux;
6°  dont l’objet est la fourniture de services par un fournisseur unique ou par un fournisseur qui, dans le domaine des communications, de l’électricité ou du gaz, est en situation de monopole;
7°  dont l’objet est l’entretien d’équipements spécialisés qui doit être effectué par le manufacturier ou son représentant.
1995, c. 71, a. 6.