C-37.1 - Loi sur la Communauté urbaine de l’Outaouais

Texte complet
8. En cas d’absence ou d’empêchement d’un membre du Conseil autre que le président, ou en cas de vacance de son poste, le conseil de la municipalité désigne comme représentant un autre de ses membres, et le greffier transmet à la Communauté une copie certifiée conforme de la résolution effectuant cette désignation avant la première assemblée où ce représentant doit siéger; cette désignation est valide tant que dure cette absence, cet empêchement ou cette vacance, et jusqu’à révocation par le conseil de la municipalité, pourvu que la personne qui en fait l’objet reste membre de ce conseil.
Le conseil de la municipalité peut, en tout temps, désigner par anticipation l’un de ses membres pour remplacer de façon intérimaire l’un ou l’autre des représentants de la municipalité dans les circonstances mentionnées au premier alinéa.
Dans le cas où, au moment où il devrait remplacer le représentant, le remplaçant visé au deuxième alinéa est absent ou empêché d’agir, le représentant est remplacé par un membre du conseil de la municipalité désigné conformément au premier alinéa tant que durent à la fois l’absence ou l’empêchement du représentant ou la vacance de son poste et l’absence ou l’empêchement du remplaçant visé au deuxième alinéa.
Dans le cas où la personne remplacée est un conseiller, la résolution désignant son remplaçant doit préciser que celui-ci est intérimaire, à défaut de quoi le remplacement met fin au mandat de membre du Conseil de la personne remplacée.
1979, c. 95, a. 31; 1983, c. 29, a. 2; 1990, c. 85, a. 7; 1999, c. 40, a. 67.
8. Au cas d’absence ou d’incapacité d’agir d’un membre du Conseil autre que le président, ou en cas de vacance de son poste, le conseil de la municipalité désigne comme représentant un autre de ses membres, et le greffier transmet à la Communauté une copie certifiée conforme de la résolution effectuant cette désignation avant la première assemblée où ce représentant doit siéger; cette désignation est valide tant que dure cette absence, cette incapacité d’agir ou cette vacance, et jusqu’à révocation par le conseil de la municipalité, pourvu que la personne qui en fait l’objet reste membre de ce conseil.
Le conseil de la municipalité peut, en tout temps, désigner par anticipation l’un de ses membres pour remplacer de façon intérimaire l’un ou l’autre des représentants de la municipalité dans les circonstances mentionnées au premier alinéa.
Dans le cas où, au moment où il devrait remplacer le représentant, le remplaçant visé au deuxième alinéa est absent ou incapable d’agir, le représentant est remplacé par un membre du conseil de la municipalité désigné conformément au premier alinéa tant que durent à la fois l’absence ou l’incapacité d’agir du représentant ou la vacance de son poste et l’absence ou l’incapacité d’agir du remplaçant visé au deuxième alinéa.
Dans le cas où la personne remplacée est un conseiller, la résolution désignant son remplaçant doit préciser que celui-ci est intérimaire, à défaut de quoi le remplacement met fin au mandat de membre du Conseil de la personne remplacée.
1979, c. 95, a. 31; 1983, c. 29, a. 2; 1990, c. 85, a. 7.
8. Au cas d’absence ou d’incapacité ou de refus d’agir d’un membre du Conseil, ou en cas de vacance de son poste, le conseil de la municipalité désigne comme représentant un autre de ses membres, par résolution dont copie doit être transmise à la Communauté avant la première assemblée où ce représentant doit siéger; cette désignation est valide tant que dure cette absence, cette incapacité ou ce refus d’agir ou cette vacance, et jusqu’à révocation par le conseil de la municipalité, pourvu que la personne qui en fait l’objet reste membre de ce conseil.
1979, c. 95, a. 31; 1983, c. 29, a. 2.
8. Les délégués sont convoqués à une assemblée par le secrétaire de la Communauté au moyen d’un avis qu’il adresse à chacune des municipalités dudit secteur au moins quinze jours avant la date de l’assemblée, laquelle doit être tenue dans les trente jours qui suivent la dernière date des élections générales dans les municipalités concernées; cet avis doit indiquer la date, l’heure et le lieu de l’assemblée.
1979, c. 95, a. 31.