C-37.1 - Loi sur la Communauté urbaine de l’Outaouais

Texte complet
7.1. La personne élue comme président cesse, au Conseil, de représenter la municipalité dont elle est le maire ou un conseiller.
Elle est remplacée à titre de représentant de cette municipalité, pendant son mandat comme président, par un conseiller désigné par le conseil de celle-ci. Cette désignation peut être faite par anticipation.
La désignation d’un conseiller faite en vertu du deuxième alinéa de l’article 6 ne peut être révoquée pendant son mandat comme président; elle est toutefois caduque s’il devient maire pendant ce mandat.
1990, c. 85, a. 6.