C-37.1 - Loi sur la Communauté urbaine de l’Outaouais

Texte complet
77.5. Une entente conclue en vertu de l’article 77.2 prévaut sur toute disposition inconciliable d’une loi générale ou spéciale ou de tout règlement pris en vertu d’une telle loi.
1995, c. 71, a. 4.