C-37.1 - Loi sur la Communauté urbaine de l’Outaouais

Texte complet
73. Le secrétaire de la Communauté a la garde du sceau et des archives de la Communauté. Il dirige le service de secrétariat.
Il assiste à toutes les assemblées du Conseil.
Les procès-verbaux du Conseil font preuve de leur contenu s’ils sont approuvés et signés par le membre du Conseil qui a présidé l’assemblée et par le secrétaire.
Les documents et copies émanant de la Communauté et faisant partie de ses archives font preuve de leur contenu s’ils sont certifiés conformes par le secrétaire ou par le responsable de l’accès aux documents de la Communauté.
1969, c. 85, a. 89; 1975, c. 90, a. 20; 1983, c. 29, a. 20; 1987, c. 68, a. 52.
73. Le secrétaire de la Communauté a la garde du sceau et des archives de la Communauté. Il dirige le service de secrétariat.
Il assiste à toutes les assemblées du Conseil.
Les procès-verbaux du Conseil font preuve de leur contenu s’ils sont approuvés et signés par le membre du Conseil qui a présidé l’assemblée et par le secrétaire.
Les documents et copies émanant de la Communauté et faisant partie de ses archives font preuve de leur contenu s’ils sont certifiés conformes par le secrétaire.
1969, c. 85, a. 89; 1975, c. 90, a. 20; 1983, c. 29, a. 20.
73. Le secrétaire de la Communauté a la garde du sceau et des archives de la Communauté. Il dirige le service de secrétariat.
Il assiste à toutes les assemblées du Conseil.
Les procès-verbaux des séances du Conseil, approuvés et signés par le président du Conseil et par le secrétaire, font preuve de leur contenu; il en est de même des documents et copies émanant de la Communauté et faisant partie de ses archives lorsqu’ils sont certifiés par le secrétaire. Le secrétaire signe tous les contrats de la Communauté.
1969, c. 85, a. 89; 1975, c. 90, a. 20.