C-37.1 - Loi sur la Communauté urbaine de l’Outaouais

Texte complet
64.1. En outre des commissions visées à l’article 63, le Conseil peut constituer une commission permanente ou spéciale.
La commission a pour fonction d’étudier une question déterminée par le Conseil et relevant de la compétence de la Communauté, dans un domaine autre que ceux mentionnés à l’article 63, et de faire au Conseil les recommandations qu’elle juge appropriées.
Les articles 63.1 à 63.3 et 63.5 à 64 s’appliquent à la commission.
1983, c. 29, a. 13; 1990, c. 85, a. 28.
64.1. En outre des commissions visées à l’article 63, le Conseil peut constituer une commission permanente ou spéciale.
Le Conseil peut remplacer un membre de la commission quand il le juge à propos.
La commission a pour fonction d’étudier une question déterminée par le Conseil et relevant de la compétence de la Communauté, dans un domaine autre que ceux mentionnés à l’article 63, et de faire au Conseil les recommandations qu’elle juge appropriées.
Les articles 63.1, 63.2 et 63.5 à 64 s’appliquent à la commission.
1983, c. 29, a. 13.