C-37.1 - Loi sur la Communauté urbaine de l’Outaouais

Texte complet
63.3. Le mandat d’un membre d’une commission autre que le président du Conseil est d’une durée indéterminée.
Un tel membre cesse d’occuper son poste au sein de la commission lorsqu’il y est remplacé, lorsqu’il cesse d’être membre du conseil municipal ou lorsqu’il démissionne de son poste de membre de la commission.
Le président d’une commission cesse d’occuper ce poste lorsqu’il cesse d’être membre de la commission, lorsqu’il est remplacé en tant que président ou lorsqu’il démissionne de ce poste.
Une démission prévue au deuxième ou au troisième alinéa prend effet à la date de la réception par le secrétaire de la Communauté d’un écrit en ce sens signé par le démissionnaire.
1983, c. 29, a. 12; 1987, c. 57, a. 777; 1989, c. 56, a. 10; 1990, c. 85, a. 25.
63.3. La durée du mandat d’un membre d’une commission est de quatre ans.
Toutefois, s’il cesse d’être membre du conseil de sa municipalité avant l’expiration de ces quatre ans, il cesse en même temps d’être membre de la commission.
Aux fins du deuxième alinéa, une personne ne cesse pas d’être membre du conseil d’une municipalité à l’expiration de son mandat lorsqu’elle est élue à un poste au sein du même conseil lors de l’élection après laquelle survient cette expiration, et qu’elle fait dans le délai prévu le serment requis de toute personne élue.
1983, c. 29, a. 12; 1987, c. 57, a. 777; 1989, c. 56, a. 10.
63.3. La durée du mandat d’un membre d’une commission est de quatre ans.
Toutefois, s’il cesse d’être membre du conseil de sa municipalité avant l’expiration de ces quatre ans, il cesse en même temps d’être membre de la commission.
Aux fins du deuxième alinéa, une personne ne cesse pas d’être membre du conseil d’une municipalité à l’expiration de son mandat lorsqu’elle est élue à un poste au sein du même conseil lors de l’élection pendant ou après laquelle survient cette expiration, selon qu’il s’agit d’un conseiller ou d’un maire, et qu’elle fait dans le délai prévu le serment requis de toute personne élue.
1983, c. 29, a. 12; 1987, c. 57, a. 777.
63.3. La durée du mandat d’un membre d’une commission est de quatre ans.
Toutefois, s’il cesse d’être membre du conseil de sa municipalité avant l’expiration de ces quatre ans, il cesse en même temps d’être membre de la commission.
Aux fins du deuxième alinéa, une personne ne cesse pas d’être membre du conseil d’une municipalité à l’expiration de son mandat si elle est élue à un tel poste lors de l’élection suivante dans cette municipalité.
1983, c. 29, a. 12.