C-37.1 - Loi sur la Communauté urbaine de l’Outaouais

Texte complet
37. (Abrogé).
1969, c. 85, a. 53; 1990, c. 85, a. 22; 1995, c. 71, a. 3.
37. Il appartient au Conseil de décider en dernier ressort, à la demande d’un de ses membres qui s’est absenté d’une séance, si ce membre a été dans l’impossibilité en fait d’assister à cette séance. Cette demande doit être faite à la prochaine séance à laquelle assiste ce membre du Conseil, qu’il s’agisse d’une séance régulière ou extraordinaire et que cet article apparaisse ou non à l’ordre du jour de cette séance.
1969, c. 85, a. 53; 1990, c. 85, a. 22.
37. Il appartient au Conseil de décider en dernier ressort, à la demande d’un de ses membres qui s’est absenté d’une séance, si ce membre a été dans l’impossibilité en fait d’assister à cette séance. Cette demande doit être faite à la prochaine séance à laquelle assiste ce membre du Conseil, qu’il s’agisse d’une séance régulière ou spéciale et que cet article apparaisse ou non à l’ordre du jour de cette séance.
1969, c. 85, a. 53.