C-37.1 - Loi sur la Communauté urbaine de l’Outaouais

Texte complet
34.2. Sont habiles à voter, aux fins de l’exercice par la Communauté de sa compétence sur une matière mentionnée à l’article 84 ou de celle que lui confère la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1), les membres du Conseil qui représentent les municipalités tenues de contribuer aux dépenses de la Communauté faites dans l’exercice de cette compétence.
1983, c. 29, a. 7; 1990, c. 85, a. 18.
34.2. Pour les fins de l’exercice des compétences mentionnées aux paragraphes 2° à 4° de l’article 84, seuls votent les membres représentant les municipalités qui sont tenues de contribuer aux coûts des services fournis par la Communauté.
Pour les fins de l’exercice de la compétence mentionnée à l’article 84.2, seuls votent les membres qui représentent les municipalités régies par le Code municipal (chapitre C‐27.1).
Les réserves mentionnées aux premier et deuxième alinéas ne s’appliquent pas au droit de vote du président.
1983, c. 29, a. 7.
34.2. Pour les fins de l’exercice des compétences mentionnées aux paragraphes 2° à 4° de l’article 84, seuls votent les membres représentant les municipalités qui sont tenues de contribuer aux coûts des services fournis par la Communauté.
Pour les fins de l’exercice de la compétence mentionnée à l’article 84.2, seuls votent les membres qui représentent les municipalités régies par le Code municipal.
Les réserves mentionnées aux premier et deuxième alinéas ne s’appliquent pas au droit de vote du président.
1983, c. 29, a. 7.