C-37.1 - Loi sur la Communauté urbaine de l’Outaouais

Texte complet
28. Le Conseil peut adopter un règlement relatif à sa gouverne et à sa régie interne.
Ce règlement peut notamment prescrire la durée de la période de questions lors d’une assemblée du Conseil, le moment où elle a lieu et la procédure à suivre pour poser une question.
1975, c. 90, a. 11; 1983, c. 29, a. 6.
28. En cas de démission d’un membre du Conseil, y compris le président, la démission prend effet à la date de la réception, par le secrétaire de la Communauté, d’un avis écrit à cet effet, signé par le démissionnaire.
Toute vacance au poste de vice-président doit être comblée dans les trente jours de la date où elle survient.
1975, c. 90, a. 11.