C-37.1 - Loi sur la Communauté urbaine de l’Outaouais

Texte complet
266. (Abrogé).
1969, c. 85, a. 315; 1970, c. 45, a. 2; 1979, c. 51, a. 253; 1990, c. 85, a. 108; 1993, c. 36, a. 6.
266. Tout règlement d’urbanisme adopté en vertu du chapitre IV du titre I de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A‐19.1) peut être modifié à la demande écrite de la Société d’aménagement, signifiée à la municipalité intéressée, pour la réalisation de ses objets.
Ce règlement requiert l’approbation du ministre et les deuxième et troisième alinéas de l’article 123 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme ne s’y appliquent pas.
Si la municipalité refuse ou néglige de se conformer à cette demande dans les soixante jours, la Société peut s’adresser à la Commission municipale du Québec par requête signifiée à la municipalité.
La Commission municipale, après enquête, peut modifier le règlement s’il comporte un préjudice sérieux pour la Société.
Ce règlement ainsi modifié ne peut être abrogé ou de nouveau modifié que du consentement de la Commission municipale ou de la Société.
1969, c. 85, a. 315; 1970, c. 45, a. 2; 1979, c. 51, a. 253; 1990, c. 85, a. 108.
266. Tout règlement d’urbanisme adopté en vertu du chapitre IV du titre I de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A‐19.1) peut être modifié à la demande écrite de la Société, signifiée à la municipalité intéressée, pour la réalisation de ses objets.
Ce règlement requiert l’approbation du ministre et les deuxième et troisième alinéas de l’article 123 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme ne s’y appliquent pas.
Si la municipalité refuse ou néglige de se conformer à cette demande dans les soixante jours, la Société peut s’adresser à la Commission municipale du Québec par requête signifiée à la municipalité.
La Commission municipale, après enquête, peut modifier le règlement s’il comporte un préjudice sérieux pour la Société.
Ce règlement ainsi modifié ne peut être abrogé ou de nouveau modifié que du consentement de la Commission municipale ou de la Société.
1969, c. 85, a. 315; 1970, c. 45, a. 2; 1979, c. 51, a. 253.
266. Tout règlement adopté en vertu du paragraphe 1° de l’article 412 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19), du premier alinéa de l’article 392a du Code municipal et des articles correspondants de la charte de la ville de Hull, peut être modifié à la demande écrite de la Société, signifiée à la municipalité intéressée, pour la réalisation de ses objets.
Ce règlement requiert l’approbation du ministre et le paragraphe 4° de l’article 412 de la Loi sur les cités et villes, le deuxième alinéa de l’article 392a du Code municipal et les articles correspondants de la charte de la ville de Hull ne s’y appliquent pas.
Si la municipalité refuse ou néglige de se conformer à cette demande dans les soixante jours, la Société peut s’adresser à la Commission municipale du Québec par requête signifiée à la municipalité.
La Commission municipale, après enquête, peut modifier le règlement s’il comporte un préjudice sérieux pour la Société.
Ce règlement ainsi modifié ne peut être abrogé ou de nouveau modifié que du consentement de la Commission municipale ou de la Société.
1969, c. 85, a. 315; 1970, c. 45, a. 2.