C-37.1 - Loi sur la Communauté urbaine de l’Outaouais

Texte complet
264. (Abrogé).
1969, c. 85, a. 313; 1983, c. 29, a. 70.
264. Ces municipalités ne peuvent à l’avenir affecter des fonds publics à la promotion industrielle que relativement aux pouvoirs qui leur restent selon l’article 263 et pour l’exécution de conventions avec des tiers antérieures au 1er janvier 1970.
1969, c. 85, a. 313.