C-37.1 - Loi sur la Communauté urbaine de l’Outaouais

Texte complet
261. À compter du 1er janvier 1970, aucune municipalité dont le territoire est compris dans celui de la Communauté ne peut, sans l’autorisation du Conseil, louer ou aliéner de quelque façon que ce soit un bien alors affecté, ou qu’elle affecte subséquemment, en tout ou en partie aux fins visées à l’article 84.
1969, c. 85, a. 310; 1975, c. 90, a. 31; 1996, c. 2, a. 506; 1999, c. 40, a. 67.
261. À compter du 1er janvier 1970, aucune municipalité dont le territoire est compris dans celui de la Communauté ne peut, sans l’autorisation du Conseil, donner à bail ou aliéner de quelque façon que ce soit un bien meuble ou immeuble alors affecté, ou qu’elle affecte subséquemment, en tout ou en partie aux fins visées à l’article 84.
1969, c. 85, a. 310; 1975, c. 90, a. 31; 1996, c. 2, a. 506.
261. À compter du 1er janvier 1970, aucune municipalité ne peut, sans l’autorisation du Conseil, donner à bail ou aliéner de quelque façon que ce soit un bien meuble ou immeuble alors affecté, ou qu’elle affecte subséquemment, en tout ou en partie aux fins visées à l’article 84.
1969, c. 85, a. 310; 1975, c. 90, a. 31.