C-37.1 - Loi sur la Communauté urbaine de l’Outaouais

Texte complet
258. (Abrogé).
1969, c. 85, a. 307; 1983, c. 29, a. 69.
258. Un règlement adopté en vertu de l’article 86 doit contenir en annexe un plan d’intégration des services qui deviennent de la compétence de la Communauté. Les articles 252 à 257 s’appliquent mutatismutandis à ce plan.
1969, c. 85, a. 307.