C-37.1 - Loi sur la Communauté urbaine de l’Outaouais

Texte complet
251.3. Lorsque la Communauté ou la Société de transport apporte un ajustement à la quote-part des municipalités conformément au règlement prévu par l’article 143.2 ou 193.0.1, les comptes de taxes des municipalités doivent en tenir compte. Si les comptes ont été expédiés avant l’ajustement, de nouveaux qui annulent les premiers doivent être expédiés. Si un contribuable a payé en vertu du premier compte une somme supérieure à celle qu’il doit payer en vertu du second, la municipalité doit lui rembourser la différence dans les trente jours de l’expédition du second compte.
Malgré le premier alinéa, la municipalité peut décider d’exiger le supplément de taxe en l’ajoutant au compte de l’exercice suivant, ou de rembourser le trop-perçu en donnant au contribuable un crédit équivalent sur son compte de l’exercice suivant.
Le montant du supplément porte intérêt à compter de son exigibilité par suite de l’expédition d’une demande de paiement, conformément à la loi qui régit la municipalité. Le montant du remboursement porte intérêt, au même taux que la taxe visée, à compter de la date du paiement de l’excédent.
1983, c. 29, a. 68; 1990, c. 85, a. 105; 1991, c. 32, a. 185.
251.3. Lorsque la Communauté ou la Société de transport apporte un ajustement à la quote-part des municipalités conformément au règlement prévu par l’article 192 ou 268, les comptes de taxes des municipalités doivent en tenir compte. Si les comptes ont été expédiés avant l’ajustement, de nouveaux qui annulent les premiers doivent être expédiés. Si un contribuable a payé en vertu du premier compte une somme supérieure à celle qu’il doit payer en vertu du second, la municipalité doit lui rembourser la différence dans les trente jours de l’expédition du second compte.
Malgré le premier alinéa, la municipalité peut décider d’exiger le supplément de taxe en l’ajoutant au compte de l’exercice suivant, ou de rembourser le trop-perçu en donnant au contribuable un crédit équivalent sur son compte de l’exercice suivant.
Le montant du supplément porte intérêt à compter de son exigibilité par suite de l’expédition d’une demande de paiement, conformément à la loi qui régit la municipalité. Le montant du remboursement porte intérêt, au même taux que la taxe visée, à compter de la date du paiement de l’excédent.
1983, c. 29, a. 68; 1990, c. 85, a. 105.
251.3. Lorsque la Communauté ou la Commission de transport apporte un ajustement à la quote-part des municipalités conformément au règlement prévu par l’article 192 ou 268, les comptes de taxes des municipalités doivent en tenir compte. Si les comptes ont été expédiés avant l’ajustement, de nouveaux qui annulent les premiers doivent être expédiés. Si un contribuable a payé en vertu du premier compte une somme supérieure à celle qu’il doit payer en vertu du second, la municipalité doit lui rembourser la différence dans les trente jours de l’expédition du second compte.
Malgré le premier alinéa, la municipalité peut décider d’exiger le supplément de taxe en l’ajoutant au compte de l’exercice suivant, ou de rembourser le trop-perçu en donnant au contribuable un crédit équivalent sur son compte de l’exercice suivant.
Le montant du supplément porte intérêt à compter de son exigibilité par suite de l’expédition d’une demande de paiement, conformément à la loi qui régit la municipalité. Le montant du remboursement porte intérêt, au même taux que la taxe visée, à compter de la date du paiement de l’excédent.
1983, c. 29, a. 68.