C-37.1 - Loi sur la Communauté urbaine de l’Outaouais

Texte complet
251.2. La Communauté ou, selon le cas, la Société de transport peut faire adresser à toute municipalité une mise en demeure de payer sa quote-part dans les quatre-vingt-dix jours de l’envoi de cette mise en demeure.
Faute par une municipalité de se conformer à cette mise en demeure dans le délai imparti, la Commission municipale du Québec peut, à la demande de la Communauté ou, selon le cas, de la Société de transport, présenter une requête pour faire déclarer cette municipalité en défaut selon la section VI de la Loi sur la Commission municipale (chapitre C‐35).
1983, c. 29, a. 68; 1990, c. 85, a. 104.
251.2. Le Conseil ou, selon le cas, la Commission de transport peut faire adresser à toute municipalité une mise en demeure de payer sa quote-part dans les quatre-vingt-dix jours de l’envoi de cette mise en demeure.
Faute par une municipalité de se conformer à cette mise en demeure dans le délai imparti, la Commission municipale du Québec peut, à la demande du Conseil ou, selon le cas, de la Commission de transport, présenter une requête pour faire déclarer cette municipalité en défaut selon la section VI de la Loi sur la Commission municipale (chapitre C‐35).
1983, c. 29, a. 68.