C-37.1 - Loi sur la Communauté urbaine de l’Outaouais

Texte complet
248.1. Une personne qui fait une demande à une municipalité du territoire de la Communauté en vertu de l’article 58 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P‐41.1) doit en adresser une copie additionnelle à la Communauté.
La Communauté peut exercer relativement à cette demande les mêmes pouvoirs que ceux d’une municipalité en vertu de l’article 59 de cette loi et, le cas échéant, elle est assujettie aux mêmes obligations.
La Communauté peut agir en vertu du présent article de façon conjointe avec la municipalité visée au premier alinéa.
1983, c. 29, a. 65; 1996, c. 2, a. 503; 1996, c. 26, a. 85.
248.1. Une personne qui fait une demande à une municipalité du territoire de la Communauté en vertu de l’article 58 de la Loi sur la protection du territoire agricole (chapitre P‐41.1) doit en adresser une copie additionnelle à la Communauté.
La Communauté peut exercer relativement à cette demande les mêmes pouvoirs que ceux d’une municipalité en vertu de l’article 59 de cette loi et, le cas échéant, elle est assujettie aux mêmes obligations.
La Communauté peut agir en vertu du présent article de façon conjointe avec la municipalité visée au premier alinéa.
1983, c. 29, a. 65; 1996, c. 2, a. 503.
248.1. Une personne qui fait une demande à une municipalité du territoire de la Communauté en vertu de l’article 58 de la Loi sur la protection du territoire agricole (chapitre P‐41.1) doit en adresser une copie additionnelle à la Communauté.
La Communauté peut exercer relativement à cette demande les mêmes pouvoirs que ceux d’une corporation municipale en vertu de l’article 59 de cette loi et, le cas échéant, elle est assujettie aux mêmes obligations.
La Communauté peut agir en vertu du présent article de façon conjointe avec la municipalité visée au premier alinéa.
1983, c. 29, a. 65.