C-37.1 - Loi sur la Communauté urbaine de l’Outaouais

Texte complet
240. Tout délai accordé par la présente loi à la Communauté pour adopter une mesure ou pour poser un geste peut être prorogé par le gouvernement à la demande de la Communauté, par décret qui doit être publié à la Gazette officielle du Québec, pour une période d’au plus un an.
1969, c. 85, a. 288.