C-37.1 - Loi sur la Communauté urbaine de l’Outaouais

Texte complet
236. La Communauté peut intenter une poursuite pénale pour une infraction à une disposition d’un de ses règlements.
1969, c. 85, a. 284; 1990, c. 4, a. 281; 1992, c. 61, a. 205.
236. Nulle poursuite pour infraction à un règlement de la Communauté ne peut être intentée après l’expiration des six mois qui suivent la date de la commission de cette infraction.
Cette poursuite ne peut être intentée que par la Communauté.
1969, c. 85, a. 284; 1990, c. 4, a. 281.
236. Nulle poursuite pour infraction à un règlement de la Communauté ne peut être intentée après l’expiration des six mois qui suivent la date de la commission de cette infraction.
Cette poursuite ne peut être intentée que par la Communauté.
Les poursuites sont entendues et jugées suivant la Loi sur les poursuites sommaires (chapitre P‐15). La partie II de cette loi s’applique à ces poursuites.
1969, c. 85, a. 284.