C-37.1 - Loi sur la Communauté urbaine de l’Outaouais

Texte complet
230. (Abrogé).
1969, c. 85, a. 278; 1993, c. 36, a. 2.
230. La Société doit, au plus tard le 30 septembre de chaque année, faire au ministre un rapport de ses activités pour son année financière précédente.
Ces rapports doivent aussi contenir tous les renseignements que le gouvernement ou le ministre peut prescrire.
Le rapport annuel est déposé devant l’Assemblée nationale si elle est en session ou, si elle ne l’est pas, dans les trente jours de l’ouverture de la session suivante.
1969, c. 85, a. 278.