C-37.1 - Loi sur la Communauté urbaine de l’Outaouais

Texte complet
225. (Abrogé).
1969, c. 85, a. 273; 1984, c. 32, a. 33; 1993, c. 36, a. 2.
225. À moins qu’il ne comporte une dépense inférieure à 50 000 $, un contrat pour l’exécution de travaux ou la fourniture de matériel ou de matériaux ne peut être adjugé qu’après demande de soumissions publiques par annonce dans un journal diffusé dans son territoire.
Le délai pour le réception des soumissions ne doit pas être inférieur à huit jours.
Les soumissions ne seront demandées et les contrats qui peuvent en découler ne seront accordés que suivant l’une ou l’autre des bases suivantes:
a)  à prix forfaitaire;
b)  à prix unitaire.
Toutes les soumissions doivent être ouvertes publiquement en présence d’au moins deux témoins, aux date, heure et lieu mentionnés dans la demande de soumissions.
Tous ceux qui ont soumissionné peuvent assister à l’ouverture des soumissions.
Les noms des soumissionnaires et leur prix respectif doivent être déclarés à haute voix lors de l’ouverture des soumissions.
La Société ne peut, sans l’autorisation préalable du ministre, accorder le contrat à une personne autre que celle qui a fait, dans le délai fixé, la soumission la plus basse.
1969, c. 85, a. 273; 1984, c. 32, a. 33.
225. À moins qu’il ne comporte une dépense inférieure à 25 000 $, tout contrat pour l’exécution de travaux ou la fourniture de matériel ou de matériaux ne peut être adjugé qu’après demande de soumissions publiques par annonce dans au moins un quotidien français et un quotidien anglais circulant dans son territoire.
Le délai pour le réception des soumissions ne doit pas être inférieur à huit jours.
Les soumissions ne seront demandées et les contrats qui peuvent en découler ne seront accordés que suivant l’une ou l’autre des bases suivantes:
a)  à prix forfaitaire;
b)  à prix unitaire.
Toutes les soumissions doivent être ouvertes publiquement en présence d’au moins deux témoins, aux date, heure et lieu mentionnés dans la demande de soumissions.
Tous ceux qui ont soumissionné peuvent assister à l’ouverture des soumissions.
Les noms des soumissionnaires et leur prix respectif doivent être déclarés à haute voix lors de l’ouverture des soumissions.
La Société ne peut, sans l’autorisation préalable du ministre, accorder le contrat à une personne autre que celle qui a fait, dans le délai fixé, la soumission la plus basse.
1969, c. 85, a. 273.