C-37.1 - Loi sur la Communauté urbaine de l’Outaouais

Texte complet
216. (Abrogé).
1969, c. 85, a. 267; 1990, c. 85, a. 93; 1993, c. 36, a. 2.
216. Les dispositions de l’article 33 du Code de procédure civile (chapitre C‐25) ne s’appliquent pas à la Société, sauf sur une demande du gouvernement.
1969, c. 85, a. 267; 1990, c. 85, a. 93.
216. Les dispositions de l’article 33 du Code de procédure civile (chapitre C‐25) ne s’appliquent pas à la Société, sauf sur une demande du gouvernement, de la Communauté ou d’une municipalité autorisée à cet effet par la Communauté.
1969, c. 85, a. 267.