C-37.1 - Loi sur la Communauté urbaine de l’Outaouais

Texte complet
214. (Abrogé).
1969, c. 85, a. 265; 1993, c. 36, a. 2.
214. Les membres de la Société de même que ses fonctionnaires et employés ne sont personnellement responsables d’aucun acte accompli de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions.
1969, c. 85, a. 265.