C-37.1 - Loi sur la Communauté urbaine de l’Outaouais

Texte complet
213. (Abrogé).
1969, c. 85, a. 264; 1993, c. 36, a. 2.
213. La Société peut, sous réserve des dispositions de la présente loi, faire des règlements pour sa régie interne. Ces règlements n’entrent en vigueur qu’après avoir été approuvés par le ministre.
1969, c. 85, a. 264.