C-37.1 - Loi sur la Communauté urbaine de l’Outaouais

Texte complet
184. La Société n’est pas soumise à la compétence de la Commission des transports du Québec autrement qu’en vertu d’une disposition de la présente loi.
La Commission n’a pas compétence sur le transport effectué pour la Société en vertu d’un contrat visé aux sous-paragraphes ii et iii du paragraphe f et au paragraphe h du deuxième alinéa de l’article 171 ainsi qu’à l’article 171.1.
Les règlements adoptés par le gouvernement en vertu de l’article 5 de la Loi sur les transports (chapitre T‐12) s’appliquent à la Société ainsi qu’à ses moyens ou systèmes de transport. Cependant, le gouvernement peut, par règlement, dispenser la Société de l’obligation de se conformer à une ou plusieurs dispositions d’un règlement.
L’article 416 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19) s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à la Société.
1969, c. 85, a. 235; 1972, c. 55, a. 140, a. 173; 1981, c. 8, a. 31; 1986, c. 64, a. 4; 1990, c. 85, a. 77; 1999, c. 40, a. 67.
184. La Société n’est pas soumise à la juridiction de la Commission des transports du Québec autrement qu’en vertu d’une disposition de la présente loi.
La Commission n’a pas juridiction sur le transport effectué pour la Société en vertu d’un contrat visé aux sous-paragraphes ii et iii du paragraphe f et au paragraphe h du deuxième alinéa de l’article 171 ainsi qu’à l’article 171.1.
Les règlements adoptés par le gouvernement en vertu de l’article 5 de la Loi sur les transports (chapitre T‐12) s’appliquent à la Société ainsi qu’à ses moyens ou systèmes de transport. Cependant, le gouvernement peut, par règlement, dispenser la Société de l’obligation de se conformer à une ou plusieurs dispositions d’un règlement.
L’article 416 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19) s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à la Société.
1969, c. 85, a. 235; 1972, c. 55, a. 140, a. 173; 1981, c. 8, a. 31; 1986, c. 64, a. 4; 1990, c. 85, a. 77.
184. La Commission de transport n’est pas soumise à la juridiction de la Commission des transports du Québec autrement qu’en vertu d’une disposition de la présente loi.
La Commission des transports du Québec n’a pas juridiction sur le transport effectué pour la Commission de transport en vertu d’un contrat visé aux sous-paragraphes ii et iii du paragraphe f et au paragraphe h du deuxième alinéa de l’article 171 ainsi qu’à l’article 171.1.
Les règlements adoptés par le gouvernement en vertu de l’article 5 de la Loi sur les transports (chapitre T‐12) s’appliquent à la Commission ainsi qu’à ses moyens ou systèmes de transport. Cependant, le gouvernement peut, par règlement, dispenser la Commission de l’obligation de se conformer à une ou plusieurs dispositions d’un règlement.
L’article 416 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19) s’applique mutatismutandis à la Commission.
1969, c. 85, a. 235; 1972, c. 55, a. 140, a. 173; 1981, c. 8, a. 31; 1986, c. 64, a. 4.
184. La Commission de transport n’est pas soumise à la juridiction de la Commission des transports du Québec autrement qu’en vertu d’une disposition de la présente loi.
Les règlements adoptés par le gouvernement en vertu de l’article 5 de la Loi sur les transports (chapitre T‐12) s’appliquent à la Commission ainsi qu’à ses moyens ou systèmes de transport. Cependant, le gouvernement peut, par règlement, dispenser la Commission de l’obligation de se conformer à une ou plusieurs dispositions d’un règlement.
L’article 416 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19) s’applique mutatismutandis à la Commission.
1969, c. 85, a. 235; 1972, c. 55, a. 140, a. 173; 1981, c. 8, a. 31.
184. La Commission de transport n’est pas soumise à la juridiction de la Commission des transports du Québec autrement qu’en vertu d’une disposition de la présente loi.
Les règlements adoptés par le gouvernement en vertu de l’article 5 de la Loi sur les transports (chapitre T‐12) s’appliquent à la Commission ainsi qu’à ses moyens ou systèmes de transport.
L’article 416 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19) s’applique mutatismutandis à la Commission.
1969, c. 85, a. 235; 1972, c. 55, a. 140, a. 173.