C-37.1 - Loi sur la Communauté urbaine de l’Outaouais

Texte complet
182. La Société fixe par résolution les différents tarifs pour le transport des usagers selon des catégories qu’elle détermine.
Le secrétaire doit transmettre aux municipalités intéressées un avis de la décision visée au premier alinéa et faire publier cet avis dans un journal diffusé sur le territoire de la Société. Il doit faire afficher les tarifs dans les véhicules de celle-ci.
1969, c. 85, a. 233; 1983, c. 45, a. 38; 1990, c. 85, a. 75.
182. La Commission de transport fixe par résolution les différents tarifs pour le transport des usagers selon des catégories qu’elle détermine.
Le secrétaire de la Commission doit transmettre sans délai à la Communauté et aux municipalités et faire publier sans délai dans un quotidien de langue française et un quotidien de langue anglaise circulant dans le territoire sous sa juridiction une copie certifiée de la résolution de la Commission.
1969, c. 85, a. 233; 1983, c. 45, a. 38.
182. La Commission de transport peut, en tout temps, établir des tarifs pour le transport des usagers, ainsi qu’établir des tarifs différents selon les moyens de transport ou les catégories d’usagers.
Le secrétaire de la Commission doit transmettre sans délai à la Communauté et aux municipalités et faire publier sans délai dans un quotidien de langue française et un quotidien de langue anglaise circulant dans le territoire sous sa juridiction une copie certifiée de la résolution de la Commission.
1969, c. 85, a. 233.