C-37.1 - Loi sur la Communauté urbaine de l’Outaouais

Texte complet
180. La Société, de sa seule autorité et sans autre approbation, peut établir, modifier et abolir des circuits, remplacer des circuits d’autobus par des circuits d’autres modes de transport en commun, en changer le parcours, et, pour chacune de ces fins, utiliser toute rue publique qu’elle juge appropriée dans son territoire.
Le secrétaire doit transmettre aux municipalités intéressées un avis de la décision visée au premier alinéa et faire publier cet avis dans un journal diffusé sur le territoire de la Société.
1969, c. 85, a. 231; 1990, c. 85, a. 73.
180. La Commission de transport, de sa seule autorité et sans autre approbation, peut établir, modifier et abolir des circuits, remplacer des circuits d’autobus par des circuits d’autres modes de transport en commun, en changer le parcours, et, pour chacune de ces fins, utiliser toute rue publique qu’elle juge appropriée dans son territoire. Le secrétaire de la Commission doit transmettre sans délai à la Communauté et aux municipalités et faire publier sans délai dans un quotidien de langue française et un quotidien de langue anglaise circulant dans son territoire une copie certifiée de la résolution de la Commission.
1969, c. 85, a. 231.