C-37.1 - Loi sur la Communauté urbaine de l’Outaouais

Texte complet
18. Le président du Conseil a la direction des affaires et des activités de la Communauté ainsi que de ses fonctionnaires et employés sur lesquels il a droit de surveillance et de contrôle. Il veille à l’observation de la présente loi et des règlements de la Communauté et à l’exécution des décisions prises par résolution du Conseil. Il agit à titre de représentant de la Communauté.
1979, c. 95, a. 31; 1983, c. 29, a. 2.
18. Au cas de refus ou d’incapacité d’agir du représentant et de son substitut, ce qui, aux fins du présent article, constitue une vacance au Conseil, un nouveau représentant et un nouveau substitut sont désignés conformément aux articles 8 à 17. Toutefois, l’assemblée des délégués à ces fins doit être convoquée dans les trente jours de la vacance.
1979, c. 95, a. 31.