C-37.1 - Loi sur la Communauté urbaine de l’Outaouais

Texte complet
174. Dès l’acquisition par la Société de la totalité du capital-actions d’une entreprise de transport en commun, les fonctions des administrateurs de l’entreprise alors en fonction prennent fin et les membres du conseil d’administration deviennent les seuls administrateurs de cette entreprise, sans rémunération et sans être personnellement actionnaires de cette entreprise, nonobstant toute disposition inconciliable d’une loi, d’un charte ou d’un règlement.
1969, c. 85, a. 225; 1983, c. 29, a. 54; 1990, c. 85, a. 72.
174. Dès l’acquisition par la Commission de transport de la totalité du capital-actions d’une entreprise de transport en commun, les fonctions des administrateurs de l’entreprise alors en fonction prennent fin et les membres de la Commission deviennent les seuls administrateurs de cette entreprise, sans rémunération et sans être personnellement actionnaires de cette entreprise, nonobstant toute disposition inconciliable d’une loi, d’un charte ou d’un règlement.
1969, c. 85, a. 225; 1983, c. 29, a. 54.
174. Dès l’acquisition par la Commission de transport de la totalité du capital-actions d’une entreprise de transport en commun, les fonctions des administrateurs alors en fonctions de l’entreprise prennent fin et les commissaires deviennent les seuls administrateurs de cette entreprise, sans rémunération et sans être personnellement actionnaires de cette entreprise, nonobstant toute disposition inconciliable d’une loi, d’un charte ou d’un règlement.
1969, c. 85, a. 225.