C-37.1 - Loi sur la Communauté urbaine de l’Outaouais

Texte complet
169.6. Le directeur général doit s’occuper exclusivement du travail de la Société et des fonctions propres au poste qu’il occupe et ne peut avoir aucun autre emploi ou occupation rémunéré.
1983, c. 29, a. 52; 1990, c. 85, a. 110.
169.6. Le directeur général doit s’occuper exclusivement du travail de la Commission de transport et des fonctions propres au poste qu’il occupe et ne peut avoir aucun autre emploi ou occupation rémunéré.
1983, c. 29, a. 52.