C-37.1 - Loi sur la Communauté urbaine de l’Outaouais

Texte complet
169.0.8. Malgré les articles 169.0.6 et 169.0.7, le conseil d’administration peut fixer le montant maximal de la dépense permise lorsqu’il autorise l’un de ses membres à accomplir un acte visé au tarif ou faisant partie d’une catégorie pour laquelle des crédits sont prévus au budget.
L’article 169.0.5 s’applique alors même si l’acte est visé au tarif.
1990, c. 85, a. 60.