C-37.1 - Loi sur la Communauté urbaine de l’Outaouais

Texte complet
165. Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix exprimées.
Le quorum d’une assemblée du conseil d’administration est de la majorité des membres.
1969, c. 85, a. 216; 1975, c. 90, a. 31; 1982, c. 2, a. 117; 1983, c. 29, a. 52; 1990, c. 85, a. 54.
165. Les décisions de la Commission de transport sont prises à la majorité des voix exprimées et chaque membre de la Commission dispose d’une voix.
Le quorum d’une séance de la Commission est de la majorité des membres.
1969, c. 85, a. 216; 1975, c. 90, a. 31; 1982, c. 2, a. 117; 1983, c. 29, a. 52.
165. Aucun commissaire ne peut, sous peine de déchéance de sa charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise mettant en conflit son intérêt personnel et celui de la Commission de transport.
Toutefois, cette déchéance n’a pas lieu si un tel intérêt lui échoit par succession ou par donation pourvu qu’il y renonce ou en dispose avec toute la diligence possible.
1969, c. 85, a. 216; 1975, c. 90, a. 31; 1982, c. 2, a. 117.
165. Sont incompatibles avec la fonction de commissaire, la fonction de membre du Conseil ou de fonctionnaire de la Communauté et la fonction de maire, de membre du conseil ou de fonctionnaire d’une municipalité du territoire de la Commission de transport.
Aucun commissaire ne peut, sous peine de déchéance de sa charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise mettant en conflit son intérêt personnel et celui de la Commission de transport.
Toutefois, cette déchéance n’a pas lieu si un tel intérêt lui échoit par succession ou par donation pourvu qu’il y renonce ou en dispose avec toute la diligence possible.
1969, c. 85, a. 216; 1975, c. 90, a. 31.