C-37.1 - Loi sur la Communauté urbaine de l’Outaouais

Texte complet
153.10. Le ministre peut ordonner, s’il l’estime nécessaire, la nomination d’un autre vérificateur que celui nommé en vertu de l’article 153.4 et en exiger un rapport.
1984, c. 38, a. 99.