C-37.1 - Loi sur la Communauté urbaine de l’Outaouais

Texte complet
146. La Communauté peut décréter par résolution des emprunts temporaires pour le paiement de dépenses d’administration courante et les contracter aux conditions et pour la période qu’elle détermine.
Elle peut aussi contracter de tels emprunts pour le paiement total ou partiel des dépenses effectuées en vertu d’un règlement d’emprunt. Si, dans un tel cas, le montant excède de 90% de celui des titres dont le règlement autorise l’émission, la Communauté doit obtenir l’autorisation préalable du ministre.
1969, c. 85, a. 197; 1970, c. 45, a. 2; 1984, c. 38, a. 97.
146. Les emprunts de la Communauté sont décrétés par règlement, sauf dans le cas des emprunts par billet dont le terme de remboursement n’excède pas un an; dans ce dernier cas, une simple résolution approuvée par la Commission municipale du Québec suffit.
1969, c. 85, a. 197; 1970, c. 45, a. 2.