C-37.1 - Loi sur la Communauté urbaine de l’Outaouais

Texte complet
145. La Communauté peut, avec l’approbation du ministre, décréter par règlement un emprunt par billets, obligations ou autres titres et le contracter aux conditions approuvées par lui. Le terme de cet emprunt ne peut excéder cinquante ans.
1969, c. 85, a. 196; 1970, c. 45, a. 2; 1977, c. 80, a. 15; 1984, c. 38, a. 97.
145. La Communauté peut, avec l’autorisation de la Commission municipale du Québec, contracter des emprunts par billets, obligations ou autres titres, au taux d’intérêt et aux autres conditions approuvées par la Commission municipale du Québec. Le terme de ces emprunts ne peut en aucun cas excéder cinquante ans.
Tout emprunt qui, selon la loi, doit être décrété par règlement, requiert aussi l’autorisation du ministre.
1969, c. 85, a. 196; 1970, c. 45, a. 2; 1977, c. 80, a. 15.