C-37.1 - Loi sur la Communauté urbaine de l’Outaouais

Texte complet
144.1. La Communauté peut modifier le programme de ses immobilisations. L’article 144 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à une telle modification.
1985, c. 27, a. 76; 1990, c. 85, a. 46; 1995, c. 71, a. 17.
144.1. La Communauté peut modifier le programme de ses immobilisations. L’article 144 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à une telle modification, sauf que le règlement doit être transmis dans les 30 jours suivant son adoption.
1985, c. 27, a. 76; 1990, c. 85, a. 46.
144.1. La Communauté peut modifier le programme de ses immobilisations et de celles de la Commission de transport. L’article 144 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à une telle modification, sauf que le règlement doit être transmis dans les 30 jours suivant son adoption.
1985, c. 27, a. 76.