C-37.1 - Loi sur la Communauté urbaine de l’Outaouais

Texte complet
135. Le Conseil doit, au plus tard le 15 novembre qui précède chaque exercice financier, tenir une assemblée extraordinaire consacrée à l’adoption du budget de la Communauté pour cet exercice.
Cette assemblée est ajournée aussi souvent que nécessaire et ne peut prendre fin tant que le budget n’a pas été adopté.
Le Conseil n’est pas tenu d’adopter simultanément tous les crédits du budget et peut ainsi adopter un crédit distinctement.
Le Conseil peut également, avant le 1er janvier, adopter provisoirement, pour une période de trois mois, un quart d’un crédit prévu au budget. Il en est de même avant chacune des périodes commençant les 1er avril, 1er juillet et 1er octobre. Le Conseil peut adopter ainsi en une seule fois:
1°  trois quarts d’un crédit, s’il le fait avant le 1er avril; et
2°  la moitié d’un crédit, s’il le fait avant le 1er juillet.
Si le 1er janvier le budget de la Communauté n’a pas été adopté, le quart de chacun des crédits prévus au budget de l’exercice précédent, à l’exception de ceux mentionnés au sixième alinéa, est réputé adopté et entre en vigueur. Il en est de même le 1er avril, le 1er juillet et le 1er octobre, si à chacune de ces dates le budget n’a pas été adopté.
La présomption d’adoption et l’entrée en vigueur prévues par le cinquième alinéa ne s’appliquent pas aux crédits prévus au budget de l’exercice précédent qui correspondent:
1°  à ceux mentionnés dans le certificat du trésorier visé à l’article 134;
2°  à ceux alors adoptés distinctement en vertu du troisième alinéa; et
3°  à ceux dont un quart a alors été adopté en vertu du quatrième alinéa pour la même période de trois mois.
Dans l’hypothèse mentionnée au cinquième alinéa, les crédits mentionnés dans le certificat du trésorier visé à l’article 134 et inclus dans le budget à l’étude sont réputés adoptés le 1er janvier et entrent alors en vigueur.
Une copie certifiée conforme du budget de la Communauté doit être transmise au ministre dans les trente jours de son adoption.
1969, c. 85, a. 173; 1970, c. 45, a. 2; 1983, c. 29, a. 47; 1984, c. 38, a. 96; 1990, c. 85, a. 43; 1999, c. 40, a. 67.
135. Le Conseil doit, au plus tard le 15 novembre qui précède chaque exercice financier, tenir une assemblée extraordinaire consacrée à l’adoption du budget de la Communauté pour cet exercice.
Cette assemblée est ajournée aussi souvent que nécessaire et ne peut prendre fin tant que le budget n’a pas été adopté.
Le Conseil n’est pas tenu d’adopter simultanément tous les crédits du budget et peut ainsi adopter un crédit distinctement.
Le Conseil peut également, avant le 1er janvier, adopter provisoirement, pour une période de trois mois, un quart d’un crédit prévu au budget. Il en est de même avant chacune des périodes commençant les 1er avril, 1er juillet et 1er octobre. Le Conseil peut adopter ainsi en une seule fois:
1°  trois quarts d’un crédit, s’il le fait avant le 1er avril; et
2°  la moitié d’un crédit, s’il le fait avant le 1er juillet.
Si le 1er janvier le budget de la Communauté n’a pas été adopté, le quart de chacun des crédits prévus au budget de l’exercice précédent, à l’exception de ceux mentionnés au sixième alinéa, est censé adopté et entre en vigueur. Il en est de même le 1er avril, le 1er juillet et le 1er octobre, si à chacune de ces dates le budget n’a pas été adopté.
La présomption d’adoption et l’entrée en vigueur prévues par le cinquième alinéa ne s’appliquent pas aux crédits prévus au budget de l’exercice précédent qui correspondent:
1°  à ceux mentionnés dans le certificat du trésorier visé à l’article 134;
2°  à ceux alors adoptés distinctement en vertu du troisième alinéa; et
3°  à ceux dont un quart a alors été adopté en vertu du quatrième alinéa pour la même période de trois mois.
Dans l’hypothèse mentionnée au cinquième alinéa, les crédits mentionnés dans le certificat du trésorier visé à l’article 134 et inclus dans le budget à l’étude sont censés adoptés le 1er janvier et entrent alors en vigueur.
Une copie certifiée conforme du budget de la Communauté doit être transmise au ministre dans les trente jours de son adoption.
1969, c. 85, a. 173; 1970, c. 45, a. 2; 1983, c. 29, a. 47; 1984, c. 38, a. 96; 1990, c. 85, a. 43.
135. Le budget de la Communauté et celui de la Commission de transport sont soumis au Conseil au plus tard le 15 novembre, lors d’une assemblée spéciale convoquée à cette fin.
Cette assemblée est ajournée aussi souvent que nécessaire. Elle ne peut prendre fin tant que les budgets n’ont pas été adoptés. S’il n’y a pas quorum, l’assemblée est ajournée automatiquement à vingt heures le jour juridique suivant.
Le Conseil peut, de son propre chef, modifier les budgets.
Le Conseil n’est pas tenu d’adopter simultanément tous les crédits du budget et peut ainsi adopter un crédit distinctement.
Le Conseil peut également, avant le 1er janvier, adopter provisoirement, pour une période de trois mois, un quart d’un crédit prévu au budget. Il en est de même avant chacune des périodes commençant les 1er avril, 1er juillet et 1er octobre. Le Conseil peut adopter ainsi en une seule fois:
1°  trois quarts d’un crédit, s’il le fait avant le 1er avril; et
2°  deux quarts d’un crédit, s’il le fait avant le 1er juillet.
Si le 1er janvier le budget de la Communauté ou de la Commission de transport n’a pas été adopté, le quart de chacun des crédits prévus au budget de l’exercice précédent, à l’exception de ceux mentionnés au septième alinéa, est censé adopté et entre en vigueur. Il en est de même le 1er avril, le 1er juillet et le 1er octobre, si à chacune de ces dates le budget n’a pas été adopté.
La présomption d’adoption et l’entrée en vigueur prévues par le sixième alinéa ne s’appliquent pas aux crédits prévus au budget de l’exercice précédent qui correspondent:
1°  à ceux mentionnés dans le certificat du trésorier visé à l’article 134;
2°  à ceux alors adoptés distinctement en vertu du quatrième alinéa; et
3°  à ceux dont un quart a alors été adopté en vertu du cinquième alinéa pour la même période de trois mois.
Dans l’hypothèse mentionnée au sixième alinéa, les crédits mentionnés dans le certificat du trésorier visé à l’article 134 et inclus dans le budget à l’étude sont censés adoptés le 1er janvier et entrent alors en vigueur.
L’adoption, après le 1er janvier, du budget ou de l’un de ses crédits conformément au quatrième alinéa a un effet rétroactif à cette date. Il en est de même des règlements et résolutions qui en découlent.
Une copie certifiée conforme du budget de la Communauté et de la Commission de transport doit être transmise au ministre dans les trente jours de son adoption.
1969, c. 85, a. 173; 1970, c. 45, a. 2; 1983, c. 29, a. 47; 1984, c. 38, a. 96.
135. Le budget de la Communauté et celui de la Commission de transport sont soumis au Conseil au plus tard le 15 novembre, lors d’une assemblée spéciale convoquée à cette fin.
Cette assemblée est ajournée aussi souvent que nécessaire. Elle ne peut prendre fin tant que les budgets n’ont pas été adoptés. S’il n’y a pas quorum, l’assemblée est ajournée automatiquement à vingt heures le jour juridique suivant.
Le Conseil peut, de son propre chef, modifier les budgets.
Le Conseil n’est pas tenu d’adopter simultanément tous les crédits du budget et peut ainsi adopter un crédit distinctement.
Le Conseil peut également, avant le 1er janvier, adopter provisoirement, pour une période de trois mois, un quart d’un crédit prévu au budget. Il en est de même avant chacune des périodes commençant les 1er avril, 1er juillet et 1er octobre. Le Conseil peut adopter ainsi en une seule fois:
1°  trois quarts d’un crédit, s’il le fait avant le 1er avril; et
2°  deux quarts d’un crédit, s’il le fait avant le 1er juillet.
Si le 1er janvier le budget de la Communauté ou de la Commission de transport n’a pas été adopté, le quart de chacun des crédits prévus au budget de l’exercice précédent, à l’exception de ceux mentionnés au septième alinéa, est censé adopté et entre en vigueur. Il en est de même le 1er avril, le 1er juillet et le 1er octobre, si à chacune de ces dates le budget n’a pas été adopté.
La présomption d’adoption et l’entrée en vigueur prévues par le sixième alinéa ne s’appliquent pas aux crédits prévus au budget de l’exercice précédent qui correspondent:
1°  à ceux mentionnés dans le certificat du trésorier visé à l’article 134;
2°  à ceux alors adoptés distinctement en vertu du quatrième alinéa; et
3°  à ceux dont un quart a alors été adopté en vertu du cinquième alinéa pour la même période de trois mois.
Dans l’hypothèse mentionnée au sixième alinéa, les crédits mentionnés dans le certificat du trésorier visé à l’article 134 et inclus dans le budget à l’étude sont censés adoptés le 1er janvier et entrent alors en vigueur.
L’adoption, après le 1er janvier, du budget ou de l’un de ses crédits conformément au quatrième alinéa a un effet rétroactif à cette date. Il en est de même des règlements et résolutions qui en découlent.
1969, c. 85, a. 173; 1970, c. 45, a. 2; 1983, c. 29, a. 47.
135. Ce budget est soumis au Conseil au plus tard le 15 novembre à une assemblée spéciale convoquée à cette fin.
Cette assemblée est ajournée aussi souvent que nécessaire et, sous réserve de l’alinéa suivant, il ne peut être mis fin à cette assemblée sans que le budget soit adopté.
S’il n’a pas été adopté par le Conseil le 15 décembre, il entre automatiquement en vigueur à compter de cette date.
Cependant, s’il entre en vigueur automatiquement en vertu des dispositions du présent article sans avoir été formellement approuvé par le Conseil, cinq membres du Conseil peuvent s’adresser à la Commission municipale du Québec, par requête signifiée à la Communauté et produite à la Commission municipale avant le 1er janvier qui suit, pour faire modifier, en tout ou en partie, ce budget.
La Commission municipale, après avoir avisé les municipalités intéressées et entendu celles qui en ont manifesté le désir, doit rendre sa décision avant le 1er février qui suit. Elle peut confirmer le budget ou le modifier. Elle ne peut cependant modifier le budget que si elle est convaincue qu’il comporte un préjudice sérieux pour les contribuables.
Elle peut ordonner le paiement, par la Communauté, la Commission de transport ou les municipalités qu’elle désigne, selon la partie qui succombe, à la Communauté ou aux municipalités qu’elle désigne, du montant qu’elle estime équitable pour couvrir les dépenses encourues pour cet appel; l’ordonnance à cette fin est homologuée sur requête à la Cour provinciale ou par la Cour supérieure selon leur juridiction respective; l’ordonnance ainsi homologuée est exécutoire comme s’il s’agissait d’un jugement d’une telle Cour.
Elle peut également rendre tout ordonnance interlocutoire pour sauvegarder les droits des intéressés pendant l’instance.
1969, c. 85, a. 173; 1970, c. 45, a. 2.