C-37.1 - Loi sur la Communauté urbaine de l’Outaouais

Texte complet
13. Lorsque le mandat du titulaire du poste de président expire ou prend fin en raison de l’expiration de son mandat comme membre du conseil d’une municipalité, cette personne peut continuer d’exercer les fonctions du président jusqu’à sa réélection ou l’élection de son successeur à ce poste, à moins qu’elle ne soit empêchée par la loi d’assister aux assemblées du Conseil.
1979, c. 95, a. 31; 1983, c. 29, a. 2; 1990, c. 85, a. 8.
13. En cas de démission, le président ou le vice-président cesse de l’être lors de la réception par le secrétaire de la Communauté d’un avis écrit à cet effet signé par le démissionnaire.
1979, c. 95, a. 31; 1983, c. 29, a. 2.
13. La mise en candidature se termine une heure après qu’elle a été déclarée ouverte par le secrétaire au cours de l’assemblée.
1979, c. 95, a. 31.